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13/10/2023 | FRANCE | N°21LY01276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 21LY01276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Papillons d'Or " de Courpière a rejeté sa demande de prolongation d'activité.

Par un jugement n°1801457 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2

021, Mme B..., représentée par Me Benages, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Papillons d'Or " de Courpière a rejeté sa demande de prolongation d'activité.

Par un jugement n°1801457 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Benages, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Papillons d'Or " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le directeur de l'EHPAD aurait dû se référer au décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière pour fixer la limite d'âge pour son départ à la retraite ;

- le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- le tribunal aurait dû se prononcer sur le moyen tiré du détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, l'EHPAD " Les Papillons d'Or ", représenté par Me Mariller, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EHPAD " Les Papillons d'Or " fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- la requête de première instance était tardive et donc irrecevable ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., épouse B..., aide-soignante titulaire alors en fonction à l'EHPAD " Les Papillons d'Or " de Courpière, atteinte par la limite d'âge, a été radiée des cadres et admise à la retraite, par un arrêté du 4 juin 2018, reçu le 18 juin 2018, avec effet au 24 juin 2018. Le directeur de l'EHPAD a rejeté sa demande de prolongation d'activité, présentée le 19 juin 2018, par un courrier du 21 juin 2018. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 21 juin 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme B... soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de procédure invoqué dans sa demande de première instance, il ressort du jugement en litige que le tribunal a écarté l'ensemble des moyens invoqués par la requérante comme inopérants après avoir retenu, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'administration. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, c'est-à-dire soit la catégorie A (dite " sédentaire "), soit la catégorie B (dite " active "), au sens des dispositions alors applicables de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les aides-soignantes bénéficient du classement en catégorie B.

4. Mme B... appartenait au corps des aides-soignants, dont les statuts sont fixés par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, qui ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule limite d'âge qui puisse être appliquée aux agents occupant, comme Mme B..., un emploi d'aide-soignant est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B, dite " active ".

5. Aux termes du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958 ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par les dispositions de l'article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", à soixante-deux ans.

6. Le II de l'article 31 précité de la loi du 9 novembre 2010, dans sa version résultant des modifications apportées par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, et l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, prévoient une application progressive du relèvement de la limite d'âge de 60 à 62 ans, pour les agents nés avant le 1er janvier 1960. Dès lors qu'en vertu de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite était fixé, pour les agents de la catégorie active, à 55 ans avant l'intervention de la loi du 9 novembre 2010, cette limite d'âge reste fixée à 60 ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1956, est fixée à 60 ans et 4 mois pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956 qui ont atteint l'âge de 55 ans entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011, à 60 ans et 9 mois pour les agents nés en 1957 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2012 et à 61 ans et deux mois pour les agents nés en 1958 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2013.

7. En l'espèce, dès lors que Mme B... occupait un emploi relevant, ainsi qu'il a été dit précédemment, de la catégorie B dite " active ", seules les dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 précité lui étaient applicables, lesquelles doivent être regardées comme ayant fixé à soixante-deux ans la plus haute limite d'âge applicable aux agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi de cette catégorie. Ainsi, et compte tenu des dispositions transitoires précitées, la limite d'âge applicable à Mme B..., née le 23 septembre 1957, était de soixante ans et neuf mois.

8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : (...) 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. (...) ".

9. Il est constant que Mme B... a adressé à son administration une demande de prolongation d'activité le 19 juin 2018, soit quatre jours seulement avant la survenance de la limite d'âge qui lui était applicable. Il s'ensuit que sa demande présentait un caractère tardif et que le directeur de l'EHPAD était tenu, pour ce seul motif, de rejeter sa demande de prolongation d'activité. Par suite, les autres moyens invoqués en première instance et en appel par Mme B..., notamment ceux tirés du détournement de procédure et de l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée, ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD " Les Papillons d'or " de Courpière, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD " Les Papillons d'or " de Courpière présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et à l'EHPAD " Les Papillons d'or " de Courpière.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01276
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MARILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;21ly01276 ?
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