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05/10/2023 | FRANCE | N°23LY00591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 octobre 2023, 23LY00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205866 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B..., représenté par Me

Royon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205866 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B..., représenté par Me Royon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 16 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la préfète s'est à tort crue liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée.

Le préfet la Loire, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pruvost ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1988, est entré en France le 2 février 2014. Il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 avril 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2015. Il a été muni d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de 2017 à 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 22 juin 2021. Par un arrêté du 16 juin 2022, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'erreur de fait entachant l'arrêté attaqué, du défaut d'examen particulier de sa situation et de ce que la préfète s'est estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

3. Le refus de renouvellement du titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Par un avis du 8 février 2022, dont la préfète s'est approprié les termes, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et qu'il peut voyager sans risque à destination de ce pays.

6. Il ressort des pièces médicales produites au dossier que M. B... souffre d'une hépatite chronique B au stade de la cirrhose pour laquelle il est suivi et bénéficie d'un traitement médicamenteux. M. B... fait valoir que le traitement médical indispensable à son état de santé est indisponible en République démocratique du Congo. S'il produit, au soutien de ses allégations, des certificats médicaux du praticien qui le suit, ceux-ci ne comportent aucune précision sur l'indisponibilité du traitement prescrit à l'intéressé. Par ailleurs, le rapport de l'OSAR en 2018 selon lequel les institutions sanitaires en République démocratique du Congo " souffrent d'une pénurie de médicaments " et le système de santé est défaillant ne permet pas de retenir qu'il ne serait pas en mesure d'accéder personnellement à des soins ou à un traitement médicamenteux. Par suite, la préfète de la Loire a pu refuser de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis 2014 où il a régulièrement travaillé, qu'il loue un logement et qu'il est bien intégré. Si M. B... a été muni de titres de séjour en raison de son état de santé, renouvelés à plusieurs reprises, il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative en France. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa compagne et ses deux enfants. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur le moyen relatif à la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

L'assesseure la plus ancienne,

(dans l'ordre du tableau)

A. CourbonLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00591
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;23ly00591 ?
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