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05/10/2023 | FRANCE | N°22LY03479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 octobre 2023, 22LY03479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermon-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200961 du 14 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enreg

istrée le 24 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Loiseau, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermon-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200961 du 14 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Loiseau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 13 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante albanaise née en 1984, est entrée en France le 6 juillet 2019. Le 14 août 2019, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 31 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2020. Par un arrêté du 2 janvier 2020, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français. Le 25 août 2020, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Par un avis du 7 mai 2021, dont le préfet s'est approprié les termes, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et qu'elle peut voyager sans risque à destination de ce pays.

4. Il ressort des pièces médicales produites au dossier que Mme B... est atteinte de la maladie de Basedow, maladie auto-immune de la thyroïde avec goitre, caractérisée par une hypothyroïdie sévère et une atteinte orbitaire et cutanée nécessitant, selon les termes d'un certificat médical daté du 15 mai 2020, " des soins avec une surveillance biologique rapprochée, des consultations régulières au centre hospitalier et à moyen terme une chirurgie thyroïdienne ". Elle a par la suite subi une thyroïdectomie totale et fait désormais l'objet d'un suivi médical et biologique et d'un traitement médicamenteux. Si Mme B... soutient qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un suivi médical en Albanie faute de disposer des ressources lui permettant de financer son traitement, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation financière en Albanie ne lui permettrait pas d'avoir accès à des soins adaptés à son état de santé ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'une assurance maladie ou d'un dispositif de solidarité nationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Mme B... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de ce que le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

L'assesseure la plus ancienne,

(dans l'ordre du tableau)

A. Courbon

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03479
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;22ly03479 ?
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