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05/10/2023 | FRANCE | N°22LY01784

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 octobre 2023, 22LY01784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Boralex a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré d'un montant total de 279 405 euros dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Boralex Opérations et Développement au titre de la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017.

Par un jugement n° 2007014 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
>Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2022 et le 7 novembre 2022, la SAS Boralex, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Boralex a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré d'un montant total de 279 405 euros dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Boralex Opérations et Développement au titre de la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017.

Par un jugement n° 2007014 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2022 et le 7 novembre 2022, la SAS Boralex, représentée par Me Goncalves, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2022 ;

2°) de la décharger de la pénalité susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration n'établit pas sa volonté d'éluder l'impôt, dès lors qu'elle justifie de circonstances particulières liées à des erreurs commises par deux de ses agents qui n'ont pu être décelées que dans le cadre du contrôle fiscal.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un courrier du 30 juin 2023, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés :

- de ce qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1728 et 1729 du code général des impôts que seuls sont passibles de la majoration au taux de 40 % prévue à l'article 1729 les redevables qui ont intentionnellement déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets ou insuffisants. Ceux qui se sont abstenus de souscrire une déclaration n'encourent que les majorations prévues à l'article 1728. Il est constant que la société Boralex Opérations et Développement n'a pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017 et que l'administration ne pouvait appliquer la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale afin d'appliquer aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la majoration de 10 % prévue au a. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit des observations en réponse à ces moyens d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- les observations de Me Bourdarias, représentant la SAS Boralex ;

Une note en délibéré présentée pour la société Boralex a été enregistrée le 28 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Boralex Opérations et Développement, devenue la SAS Boralex exerce une activité d'acquisition, détention, gestion et cession de participations dans toutes sociétés se rapportant à l'énergie. Elle a fait l'objet d'une vérification de l'ensemble de ses déclarations fiscales portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, période étendue au 28 février 2017 en matière de taxe sur les chiffres d'affaires. A l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 18 mai 2018. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017 ont été assortis de la pénalité pour manquement délibéré. La SAS Boralex venant aux droits de la société Boralex Opérations et Développement relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité pour manquement délibéré.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

3. La pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du CGI a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

4. Pour établir que la société Boralex Opérations et Développement a sciemment omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les prestations de services qu'elle avait délivrées, au titre de chacun des mois de février 2016 à février 2017, l'administration rappelle dans la proposition de rectification du 18 mai 2018 que la société ne pouvait ignorer les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les prestations concernées, alors que les encaissements étaient connus de tous et inscrits en comptabilité, que l'infraction à l'origine des rappels de droits a été commise de manière répétitive au cours des périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 et que la majorité des encaissements concernés provenaient de sa société sœur, qui a déduit cette taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que de tels manquements de la société à ses obligations déclaratives auraient été constatés au titre d'autres périodes que celles en litige. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve d'une intention de la société Boralex Opérations et Développement d'éluder les impositions dont elle était redevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Boralex est fondée à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Boralex Opérations et Développement au titre de la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Boralex d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 avril 2022 est annulé.

Article 2 : La SAS Boralex est déchargée des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Boralex Opérations et Développement au titre de la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Boralex une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Boralex et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. PonnelleLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY01784

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01784
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CJ ASTORG

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;22ly01784 ?
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