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05/10/2023 | FRANCE | N°22LY00238

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 octobre 2023, 22LY00238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, transmis au tribunal administratif les réclamations de la SAS L'Art du bâtiment tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, des majora

tions correspondantes ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, transmis au tribunal administratif les réclamations de la SAS L'Art du bâtiment tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, des majorations correspondantes ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, réclamés par un avis de mise en recouvrement du 15 mai 2017.

Par un jugement nos 1903401 - 2002284 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2022 et 23 mai 2023, la SAS L'Art du bâtiment, représentée par Me Morand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, majorations et amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 27 novembre 2015 est insuffisamment motivée s'agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle fait état d'une reconstitution à partir des encaissements bancaires, alors que l'administration a aussi pris en compte, concernant le client IBT 73, les prestations réglées par écriture d'opérations diverses ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée est viciée et particulièrement sommaire, dès lors, d'une part, que rien ne permet de considérer que les prestations ayant fait l'objet d'une écriture d'opération diverse ont été effectivement encaissées, et, d'autre part, qu'elle s'attache uniquement à la date d'encaissement des chèques des clients, et non à leur date de remise, qui seule doit être prise en compte ;

- l'administration a refusé à tort d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux factures émises par la société AVS au motif que les règlements ont été appréhendés par des tiers, cette circonstance ne faisant pas obstacle au constat que cette taxe est devenue exigible chez ce prestataire, lequel a d'ailleurs fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel la taxe collectée correspondante lui a été réclamée ; les charges correspondantes ont d'ailleurs été admises en déduction de son résultat imposable, la réalité de la prestation n'étant pas discutée ;

- s'agissant de l'amende pour facture de complaisance, la proposition de rectification est insuffisamment motivée, tant en droit, puisqu'elle vise indifféremment le I et le II de l'article 1737 du code général des impôts, en méconnaissance des préconisations de la doctrine administrative référencée 13 N-1-07 n° 159 du 19 février 2007, reprise au BOI-CF-INF-10-40-40 n° 70, qu'en fait, en l'absence de mention des motifs ayant conduit l'administration à appliquer la sanction ;

- cette amende n'est pas justifiée au fond, dès lors qu'il n'est à aucun moment question de délivrance de factures fictives et qu'il n'y a pas davantage de factures de complaisance, dans la mesure où que les noms et adresses du fournisseur et du client figurent sur les factures et où l'administration n'a jamais soutenu que les prestations n'auraient pas été réalisées au bénéfice de la société AVS.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 26 mai 2023, a été reportée au 9 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS L'Art du bâtiment, qui exerce une activité de rénovation générale, peinture et revêtement des sols, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité qui ont porté, respectivement, sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013 et sur la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, étendue jusqu'au 31 décembre 2014 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. A l'issue de ces contrôles, l'administration l'a notamment assujettie, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, assortis de majorations, et lui a infligé une amende sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Ces impositions, pénalités et amende lui ont été réclamées par un avis de mise en recouvrement du 15 mai 2017. La SAS L'Art du bâtiment relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, auquel le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a transmis d'office ses réclamations tendant à la décharge de ces impositions, majorations et amende, après avoir joint ses demandes, les a rejetées.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. La proposition de rectification du 27 novembre 2015 relative adressée à la SAS L'Art du bâtiment mentionne les impôts concernés, les années ou périodes d'imposition, les bases d'imposition retenues ainsi que le fondement légal des différentes rectifications. S'agissant de la rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente à la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013, l'administration a indiqué qu'elle avait procédé à une comparaison entre le chiffre d'affaires déclaré par la société dans sa déclaration CA12 et le chiffres d'affaires réalisé pour lequel la taxe est exigible ressortant des encaissements bancaires constatés au titre de la même période, qui a fait ressortir une insuffisance de 51 820 euros TTC et de 8 198 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Le détail des encaissements pris en compte par le service vérificateur figurait en annexe 1 et 2 de la proposition de rectification. Dans ces conditions, la proposition de rectification, qui permettait à la SARL L'Art du bâtiment d'identifier précisément chaque encaissement retenu, était suffisamment motivée, les indications données par l'administration dans la décision de rejet de la réclamation préalable de la société du 6 novembre 2018 quant aux modalités de prise en compte des encaissements du client ITB 73 n'étant pas de nature à remettre en cause ce constat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, d'une part : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...). " Selon l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-31 du code monétaire et financier : " Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite (...) ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 269 précité du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée due à raison d'une prestation de service réglée par chèque par le client est exigible lors de la remise de ce chèque au redevable dès lors que ce dernier est libre de l'encaisser immédiatement.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'administration, pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SARL L'Art du bâtiment au cours de la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013, a comparé le chiffre d'affaires déclaré dans les déclarations CA12 avec ceux ressortant des encaissements sur ses comptes bancaires, retracés dans les annexes 1 et 2 à la proposition de rectification du 27 novembre 2015. S'agissant du client ITB 73, les paiements pris en compte sont ceux figurant en page 2 de l'annexe 2, dont il ne ressort pas qu'ils correspondraient à des paiements ayant transité par un compte courant d'associé enregistrés en comptabilité au moyen d'écritures d'opérations diverses. A supposer que tel soit bien le cas, les sommes correspondantes doivent, en tout état de cause, être regardées comme ayant été effectivement payées à la société requérante à la date de leur comptabilisation. S'agissant des paiements effectués par chèques, l'administration s'est fondée sur les dates des encaissements des sommes sur les comptes bancaires de la SAS L'Art du bâtiment, qui est la seule date certaine dont elle disposait. Si la société fait valoir que seule doit être prise en compte la date à laquelle ces chèques lui ont été remis par ses clients, elle ne justifie, pour aucun des chèques concernés, de leur date de remise, laquelle n'aurait, au demeurant, d'incidence que sur la période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes payées par des chèques remis, le cas échéant, en début ou en fin de période. Dans ces conditions, elle n'est fondée à soutenir ni que la méthode utilisée par l'administration pour déterminer le chiffre d'affaires qu'elle a effectivement réalisé serait erronée, ni que le montant de taxe collectée rectifié, de 8 198 euros, serait excessif.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

8. L'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures émises par la société AVS au nom de la SAS L'Art du bâtiment, comptabilisées par cette dernière au nom de ce fournisseur, au motif que la taxe n'était pas devenue exigible chez la société AVS, au sens du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction, et notamment des informations obtenues par l'administration dans l'exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires de la SAS L'Art du bâtiment, que les chèques correspondant au règlement de ces factures ont été libellés au nom de tiers, dont M. A..., associé majoritaire des deux sociétés, qui les ont encaissés. Dans ces conditions, il est constant que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures en cause n'est jamais devenue, faute de paiement à son profit, exigible chez la société AVS, circonstance qui fait obstacle à la déduction, par la SAS L'Art du bâtiment, de cette taxe, l'intéressée ne pouvant utilement se prévaloir, à cet égard, de la circonstance que la taxe collectée a fait d'objet d'un rappel au niveau de la société AVS, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rappelé la taxe déduite à tort, à ce titre, par la SAS L'Art du bâtiment.

Sur l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts :

9. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom.

10. L'administration a infligé à la SAS L'Art du bâtiment une amende de 981 euros sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts. Elle a fait état, dans la proposition de rectification du 27 novembre 2015, de l'existence de factures de complaisance, qu'elle a détaillées dans un tableau comprenant les dates des factures, le nom du client mentionné sur celles-ci, à savoir la société AVS, le montant des factures, la date de leur paiement et la mention de la personne au nom de laquelle les chèques de règlement ont été libellés. Elle a fait également valoir, dans le cadre de la présentation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux factures AVS non comptabilisées, que la vérification de comptabilité de cette dernière société lui avait permis d'obtenir la copie des factures émises par la SAS L'Art du bâtiment au nom de cette société et d'identifier les bénéficiaires des règlements, qui sont des tiers. Par ces éléments, et alors qu'elle n'identifie pas les faits reprochés à la SAS L'Art du bâtiment, ni ne soutient que les prestations facturées n'ont pas été réalisées au profit de la société AVS, l'administration n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que la SAS L'Art du bâtiment a travesti ou dissimulé l'identité de son client. Par suite, la SAS L'Art du bâtiment est fondée à soutenir que c'est à tort qu'une amende de 981 euros lui a été appliquée.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, que la SAS L'Art du bâtiment est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS L'Art du bâtiment présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

13. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par la SAS L'Art du bâtiment ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La SAS L'Art du bâtiment est déchargée de l'amende de 981 euros qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement nos 1903401 - 2002284 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de SAS L'Art du bâtiment est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS L'Art du bâtiment et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00238
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;22ly00238 ?
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