Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, et d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2206392 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte que précédemment ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 180 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 6, 5 de l'accord franco algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des atteintes à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne, est entrée en France régulièrement le 1er novembre 2018. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du 20 juillet 2020 du préfet de l'Isère. Le 31 mars 2022, elle a sollicité une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour. Par décisions du 18 juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 18 juillet 2022.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née en 1948, est entrée en France au mois de novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 31 mars 2022, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui lui a été refusé par l'arrêté attaqué assorti d'une obligation de quitter le territoire. Elle se prévaut de la présence en France de deux de ses fils et des nombreux allers-retours qu'elle effectue chaque année en France pour rendre visite aux membres de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., après avoir sollicité, le 21 novembre 2018, un premier titre de séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, a fait l'objet, par arrêté du 20 juillet 2020 du préfet de l'Isère d'une décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Grenoble que par la cour administrative d'appel de Lyon. Elle s'est toutefois maintenue sur le territoire français. Deux de ses filles vivent en Algérie et son troisième fils vit en Belgique. Son arrivée à l'âge de 70 ans sur le territoire est récente et l'ensemble de ses attaches sociales et culturelles sont en Algérie. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à Mme A... ainsi que l'obligation de quitter le territoire n'ont pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit pour ce motif.
5. Enfin, si Mme A... invoque en outre les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", elle n'indique pas les motifs pour lesquels ces stipulations auraient été méconnues.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour durant un délai de douze mois :
6. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
7. Eu égard à l'ancienneté du séjour en France de Mme A... et à la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, le préfet du Rhône, n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur le principe et le quantum de la mesure, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il découle de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00086