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29/09/2023 | FRANCE | N°22LY03660

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 22LY03660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du

jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de trois mois.

Par un jugement n° 2204089 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas l'objet d'un examen particulier ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle fait obstacle à la poursuite de ses études en France.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le délai octroyé ne lui permettant pas de mener à terme ses études.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les observations de Me Zouine, substituant Me Vernet.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né en 2001, est entré en France le 3 septembre 2017. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par décisions du 24 décembre 2021, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 13 septembre 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Les décisions attaquées indiquent les stipulations de l'accord franco-algérien dont il a été fait application, ainsi que les éléments de fait qui ont déterminé les décisions du préfet du Rhône. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées ou que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

4. M. A... est entré régulièrement en France en septembre 2017 à l'âge de 16 ans afin d'y rejoindre sa mère puis a été confié à son oncle après le départ de celle-ci en Algérie. A son arrivée en France, il a suivi une formation au sein d'un lycée d'enseignement et de formation professionnelle et agricole puis, après l'obtention de son baccalauréat, a poursuivi ses études au sein du BTSA " Sciences et technologies des aliments ". Il est célibataire et sans enfant et est dépourvu d'attaches personnelles et familiales en France tandis que ses parents résident en Algérie où il a vécu l'essentiel de son existence. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant, le préfet du Rhône n'a pas, en prenant les décisions contestées, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que ses décisions poursuivaient. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent, en conséquence, être écartés. En outre, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A..., notamment au regard de la possibilité de poursuivre ses études en Algérie.

Sur les décisions obligeant M. A... à quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours :

5. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.

6. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Enfin, si le requérant soutient que le délai de quatre-vingt-dix jours qui lui a été octroyé par le préfet ne lui permet pas de mener à terme ses études, cette circonstance n'est pas de nature à entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le délai accordé est supérieur au délai de droit commun de trente jours et qu'il a pour seul objet de permettre l'organisation de son départ.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire étant rejetées, il n'y a pas lieu, d'annuler par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

9. Il découle de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03660
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-29;22ly03660 ?
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