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29/09/2023 | FRANCE | N°22LY03641

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 22LY03641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation, d'une part, des décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle

le même préfet l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloigne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation, d'une part, des décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2207308 du 15 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, transmis à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions.

Par un jugement n° 2207308 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de la demande.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 22LY03641, M. E... B... C..., représenté par Me Rouvier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207308 du 15 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... C... soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, qui méconnait lui-même le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 7 bis, g) du même accord, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et subsidiairement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé ; il méconnait les articles 7, 8 et 12 de la directive 2008/115 et est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de l'Isère a produit des pièces.

II°) Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 23LY01374, M. E... B... C..., représenté par Me Rouvier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207308 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... C... soutient que :

- le jugement est irrégulier pour méconnaissance du principe général du droit du contradictoire, tel qu'il est notamment garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la Constitution telle que l'interprète une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, dès lors que le dossier a été clos sur l'application Télérecours après qu'il a interjeté appel contre le jugement susvisé du 15 novembre 2022, et qu'il n'a pas été averti de l'audience publique ni n'a eu la possibilité de transmettre des observations complémentaires ;

-le refus de séjour est entaché d'incompétence ;

- il n'est pas motivé ;

- il méconnait le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 7 bis, g) du même accord et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants tel qu'il est garanti par l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.

Le préfet de l'Isère a été régulièrement mis en cause et n'a pas produit.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les observations de M. B... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 5 septembre 1987, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis, g) de l'accord franco-algérien. Par des décisions du 27 octobre 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Puis, par une décision du 7 novembre 2022, le même préfet l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par le premier jugement attaqué du 15 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... C... tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions, sous réserve des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour qu'il a transmises à la formation collégiale. Par le second jugement attaqué du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige, dirigées contre la décision de refus de séjour. Les requêtes d'appel formées par M. B... C... sont dirigées contre chacun de ces jugements. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement du 17 mars 2023 :

2. Ainsi qu'il vient d'être exposé, par l'article 2 de son jugement du 15 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a expressément réservé, pour qu'il y soit statué par la formation collégiale, tous moyens et conclusions dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction et présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'appel interjeté contre ce premier jugement est donc resté sans incidence sur l'ensemble de ces dernières conclusions, dont le tribunal est demeuré saisi. Il ressort d'ailleurs, à cet égard, des pièces du dossier que, par courrier du 23 novembre 2022, qui a été régulièrement mis à la disposition du conseil de M. B... C... sur l'application Télérecours le jour même à 16h25, et dont ce conseil a accusé réception le même jour à 16h52, le tribunal lui a adressé un avis d'audience, lui indiquant que la partie restant en litige de son affaire serait appelée en audience publique le 23 février 2023 à 9h. Par ordonnance du 23 novembre 2022, régulièrement notifiée au conseil de M. B... le jour même à 16h52 par la même application, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023 à 12h. Les allégations du requérant selon lesquelles le dossier aurait à tort été regardé comme achevé après qu'il a interjeté appel du premier jugement, de telle sorte qu'il n'aurait pas été en mesure de faire parvenir des observations complémentaires au tribunal, ne sont assorties d'aucun élément probant, alors que le dossier de première instance fait au contraire apparaitre que l'affaire a été régulièrement audiencée à la date qui avait été indiquée. Le moyen tiré de ce que le jugement du 17 mars 2023 serait irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire, en l'absence de possibilité de présenter des observations complémentaires et en l'absence d'information sur l'audience publique, doit dès lors être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision a été signée par M. A..., directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, sur le fondement de la délégation régulièrement prévue par l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence doit, en conséquence, être écarté.

4. En deuxième lieu, le préfet de l'Isère a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

5. En troisième lieu, le préfet précise que M. B... C... a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du seul article 7 bis, g) de l'accord franco-algérien. Le requérant ne peut ainsi utilement invoquer la méconnaissance du 4° de l'article 6 du même accord, qui n'est pas le fondement de sa demande de séjour et sur l'application duquel le préfet de l'Isère ne s'est pas prononcé.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / (...) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an (...) ".

7. D'une part, il résulte des stipulations précitées que la condition de résidence ininterrompue de trois années concerne le cas des Algériens relevant des hypothèses prévues à l'article 7, et non celui des Algériens relevant des hypothèses prévues par l'article 7 bis, et notamment le g) de cet article, pour lesquels seule la régularité du séjour est requise. C'est ainsi à tort que le préfet a opposé le motif de refus tiré de l'absence de preuve de résidence ininterrompue durant les trois années précédant la décision.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement de divorce prononcé le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble que l'autorité parentale sur les enfants mineurs de nationalité française du couple est exercée conjointement. Si, par jugement en assistance éducative du 8 avril 2022, le juge des enfants a renouvelé le placement des enfants auprès des services en charge de l'aide sociale à l'enfance, il n'en ressort pas que toute autorité parentale aurait été retirée aux parents, dont le requérant. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément sur un exercice effectif de cette autorité. C'est dès lors à juste titre que le préfet de l'Isère a opposé au requérant qu'il n'établit pas exercer effectivement l'autorité parentale, même partiellement, à l'égard de ses enfants mineurs de nationalité française.

9. Enfin, les stipulations précitées de l'article 7 bis ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance initiale du premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Si le requérant fait valoir qu'il en va autrement pour le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans, il est constant que le litige porte sur un refus de délivrance initiale et non de renouvellement.

10. En l'espèce, le préfet de l'Isère a relevé que M. B... C... a été interpelé onze fois entre le 18 février 2016 et le 25 février 2022. Outre des faits de conduite sans assurance, il a été condamné le 28 mai 2017 à une peine correctionnelle de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, pour violences aggravées. Il a été condamné le 2 octobre 2017 à six mois d'emprisonnement pour violences aggravées et port d'armes blanches et incapacitantes. Il a été condamné le 1er octobre 2018 à dix mois d'emprisonnement pour violences habituelles sur conjoint. Il a été condamné le 23 décembre 2019 à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, pour violences sur conjoint. Le préfet souligne que d'autres interpellations sont intervenues ultérieurement. Eu égard à la gravité et à la répétition du comportement de violence de M. B... C..., c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de l'Isère a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public de nature à faire obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité.

11. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les deux derniers motifs précités, qui suffisent chacun à la justifier légalement. Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 7 bis, g) de l'accord franco-algérien doit, dès lors, être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... C... est né en Algérie en septembre 1987 et qu'il est de nationalité algérienne. Il serait entré sur le territoire français en 2009. La continuité de son séjour depuis cette date n'est toutefois pas établie. Il a bénéficié de titres de séjour du 1er juillet 2016 au 17 octobre 2018, puis du 23 décembre 2019 au 27 avril 2022, après son mariage avec une ressortissante française et la naissance de deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple a divorcé, compte tenu de son comportement grave et répété de violence tel qu'il vient d'être exposé précédemment, et que les enfants mineurs du couple ont dû être placés auprès des services en charge de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, s'il soutient avoir travaillé pendant une période, comme agent de service, il ne justifie d'aucun élément durable d'intégration. Eu égard notamment au comportement délictuel grave et répété de M. B... C... ainsi qu'à l'incidence de ce comportement sur sa famille, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Eu égard au comportement de M. B... C... et au placement de ses enfants, le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être exposés, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... C....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 3 du présent arrêt.

14. En deuxième lieu, le préfet de l'Isère a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exposé les motifs de sa décision, qui se fonde sur le refus de séjour qui vient d'être examiné, soit à l'évidence le cas prévu par le 3° de l'article L. 611-1. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, régulièrement motivée.

15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision portant refus de séjour, que M. B... C... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

16. En quatrième lieu, pour les motifs qui ont été exposés aux points 10 et 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B... C..., doivent être écartés.

Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

17. En premier lieu, le préfet de l'Isère a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

18. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de M. B... C.... Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur de droit, ni en tout état de cause qu'elle méconnaitrait les dispositions des articles 7, 8 et 12 de la directive 2008/115 au motif que sa situation n'aurait pas été examinée.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Eu égard au comportement grave et répété de violence de M. B... C..., tel qu'il a été exposé au point 10 du présent arrêt, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que sa présence constituait une menace pour l'ordre public Le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette circonstance justifiait en l'espèce de refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

20. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment que M. B... C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour. Il ne peut en tout état de cause utilement exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, alors que la fixation du pays de renvoi n'est prise ni sur le fondement ni pour l'application de la décision relative au délai de départ volontaire.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

22. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence a été signée par Mme D..., cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, sur le fondement de la délégation régulièrement prévue par les articles 4 et 2 de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence doit, en conséquence, être écarté.

23. En troisième lieu, le préfet de l'Isère a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

24. En quatrième lieu, le préfet a assigné à résidence M. B... C... dans le département de l'Isère, en lui laissant la possibilité d'y circuler, sous réserve d'une obligation de présentation deux fois par semaine. Eu égard à ce qui a été dit sur la situation personnelle et le comportement de M. B... C..., le préfet n'a, ce faisant, pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03641 - 23LY01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03641
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ROUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-29;22ly03641 ?
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