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29/09/2023 | FRANCE | N°22LY03404

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 22LY03404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 mai 2022, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé son pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " entrepreneur " dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jou

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 mai 2022, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé son pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " entrepreneur " dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 15 jours en vue du réexamen de sa situation dans un délai de trois mois.

Par un jugement n° 2101181 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " entrepreneur " dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles sont insuffisamment motivées et sa situation n'a pas l'objet d'un examen particulier ;

- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

- elles sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère ;

- et les observations de Me Zouine, substituant Me Vernet.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né en 1990, est entré en France le 28 septembre 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 24 janvier 2020. Par décisions du 13 mai 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 25 juillet 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, les décisions attaquées indiquent les stipulations de l'accord franco-algérien dont il a été fait application, ainsi que les éléments de fait qui ont déterminé les décisions du préfet du Rhône. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

4. M. B... est entré régulièrement en France le 28 septembre 2015 à l'âge de 25 ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il est célibataire et sans enfant. Il a dix frères et sœurs dont cinq ont la nationalité française et un réside en séjour régulier en France tandis que ses trois autres frères et sa mère résident en Algérie. Il a sollicité l'asile en octobre 2015 qui lui a été refusé tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2016 que par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2017 et a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire par arrêté du 10 février 2018 du préfet du Rhône qu'il n'a pas exécutée. Il ne démontre pas être particulièrement intégré en France, les activités de bénévolat auxquelles il participe étant insuffisantes pour établir son intégration et l'essentiel de ses attaches culturelles et sociales se trouvent en Algérie. S'il se prévaut de son insertion professionnelle du fait de son activité de coursier en vélo en qualité d'autoentrepreneur, il ne justifie toutefois pas d'une intégration socio-professionnelle particulière et il n'est pas détenteur d'un visa long séjour. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant, le préfet du Rhône n'a pas, en prenant les décisions contestées, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que ses décisions poursuivaient. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent, en conséquence, être écartés. En outre, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B....

Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

5. Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire étant rejetées, il n'y a pas lieu, d'annuler par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.

6. Il découle de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03404
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-29;22ly03404 ?
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