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29/09/2023 | FRANCE | N°22LY01297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 22LY01297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré irrecevable sa demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'aide-soignant et d'enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de l'admettre à candidater pour cette validation.

Par un jugement n° 2005712 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 novembre 2019 p

ar laquelle le préfet du Rhône avait déclaré irrecevable la demande de M. B... et a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré irrecevable sa demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'aide-soignant et d'enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de l'admettre à candidater pour cette validation.

Par un jugement n° 2005712 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le préfet du Rhône avait déclaré irrecevable la demande de M. B... et a enjoint au préfet de déclarer celle-ci recevable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2022, le ministre des solidarités et de la santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005712 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Lyon.

Le ministre soutient que l'activité d'aidant familial exercée par M. B... ne peut pas être considérée comme une activité professionnelle en lien avec le diplôme d'aide-soignant, conformément aux dispositions de l'article L. 355-5 du code de l'éducation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2022 et le 11 août 2023, M. B..., représenté par Me Jourda, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a réalisé au moins deux activités dans chacun des domaines énoncés par l'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2005 en lien avec le référentiel d'activités du métier, figurant en annexe IV de cet arrêté, et qu'il a produit les pièces nécessaires permettant de justifier de l'exercice d'activités en rapport direct avec le référentiel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Gros, premier conseiller,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 octobre 2019, M. A... B... a sollicité la validation des acquis de son expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant en se prévalant de son activité d'aidant familial. Par une décision du 19 novembre 2019, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que " les activités réalisées ne sont pas celles énumérées à l'article L. 335-5 du code de l'éducation ". Le ministre des solidarités et de la santé relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et lui a enjoint de déclarer celle-ci recevable.

Sur les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, " II - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. / La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel. ". Les dispositions de l'article R. 335-6 du même code indiquent que : " I.- Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale. / Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l'emploi. Peuvent également être prises en compte les périodes d'activité réalisées en milieu professionnel avec l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat de travail aidé. / II.- Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures. / La durée des activités mentionnées au deuxième alinéa du I doit représenter moins de la moitié des activités prises en compte. " et l'article R. 335-7 du même code dispose : " I.- La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. / (...) / II.- Le dossier de recevabilité comprend : 1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle et la notice sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi ; 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ; 3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée. (...) / III.- Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail. (...) ".

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant, dans sa rédaction alors applicable, " Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat d'aide-soignant par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme. / Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé, cumulativement, au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d'activités du métier figurant en annexe IV du présent arrêté : -soins d'hygiène et de confort à la personne / aide à la réalisation des soins ; -observation et mesure des paramètres liés à l'état de santé d'une personne ; -entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels de soins ; - recueil et transmission des informations / accueil des personnes / accueil des stagiaires. (...) ".

4. D'abord, la décision du 19 novembre 2019 rejetant la demande de validation des acquis de son expérience en vue de l'obtention du diplôme d'aide-soignant présentée par M. B... repose sur le motif que " les activités réalisées ne sont pas celles énumérées à l'article L. 335-5 du code de l'éducation ". Cette motivation extrêmement succincte renvoie à un article du code de l'éducation dont les dispositions prévoient plusieurs cas d'ouverture du dispositif de validation des acquis et comportent plusieurs conditions, sans expliquer en quoi l'activité dont se prévaut M. B... ne serait pas éligible au dispositif. Cette décision est, par suite, insuffisamment motivée.

5. Ensuite, il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation et de l'arrêté du 25 janvier 2005 que le dispositif de validation des acquis de l'expérience concerne les personnes justifiant d'activités mettant en œuvre des compétences dont le diplôme postulé certifie la détention, que ces activités aient été exercées à titre lucratif ou non. Le dispositif de validation des acquis de l'expérience n'est ainsi pas réservé aux personnes bénéficiant d'un statut professionnel. Comme l'ont retenu les premiers juges, M. B... justifie, par les attestations qu'il produit, d'une activité d'aidant familial, dont il a demandé la validation des acquis, comportant des actes en rapport direct avec le contenu de la certification d'aide-soignant, et qui n'apparaît pas être d'une durée inférieure à une année. Sa demande doit donc être déclarée recevable, sans que cela préjuge de l'appréciation qui sera portée par le jury de validation, lequel, pour la délivrance du diplôme, se prononce en mettant en regard activités exercées et compétences professionnelles s'y rapportant directement. Par suite, en rejetant comme irrecevable la demande de M. B..., au motif, exposé dans les écritures de l'administration, que l'activité d'aidant familial du demandeur n'est pas une activité professionnelle en lien avec le diplôme d'aide-soignant, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a entaché d'illégalité sa décision du 19 novembre 2019.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des solidarités et de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 novembre 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre des solidarités et de la santé est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

B. GrosLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01297
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. - Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : JOURDA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-29;22ly01297 ?
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