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29/09/2023 | FRANCE | N°22LY01113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 22LY01113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 février 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003905 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M

. A... B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003905 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 février 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003905 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A... B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003905 du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 février 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte, et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail à lui délivrer dans un délai de 8 jours et sous la même astreinte, ou infiniment subsidiairement de l'assigner à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée.

M. B... soutient que :

- le refus de séjour est entaché de vice de procédure, faute que le collège consultatif de médecins ait délibéré collégialement, puisque les médecins qui le composent exercent dans des villes différentes ; il est également entaché de vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins n'a pas été signé conformément aux dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et de l'ordonnance du 8 décembre 2005 auquel cet article renvoie ; il méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que le traitement médical nécessaire n'est pas disponible en Algérie, et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle n'a pas été prise après examen de sa situation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ; elle méconnait les articles 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 23 décembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée. Par décision n° 21LY00229 du 15 avril 2022, son recours formé contre cette dernière décision a été rejeté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les observations de Me Cavalli, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 7 février 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 6 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". En l'absence de stipulations spécifiques dans cet accord, les modalités procédurales applicables sont celles définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (...) ". Enfin, l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les modalités d'application de ces dispositions. Son article 6 dresse la liste des questions auxquelles doit répondre l'avis. Il précise que " (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège "

3. Il résulte de ces dispositions que l'avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet d'échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Le moyen tiré de ce que l'avis serait irrégulier en l'absence de preuve d'une délibération entre les médecins du collège est, dès lors, inopérant.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français et de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été régulièrement signé par les trois médecins qui l'ont émis, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, ni celles de l'ordonnance susvisée du 8 décembre 2005 auxquelles l'article L. 212-3 renvoie, qui concernent la signature électronique des décisions administratives et non les avis émis dans le cadre de la procédure préparatoire à l'édiction d'une décision.

5. En troisième lieu, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que, si l'état de santé de M. B... nécessite un traitement dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement est en revanche disponible dans son pays d'origine, soit l'Algérie, vers lequel il peut voyager sans risque médical. Un traitement approprié au sens des stipulations précitées de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien n'est pas nécessairement identique à celui dont l'intéressé bénéficie en France. La seule circonstance que les médicaments prescrits à M. B... ne seraient pas tous disponibles en Algérie sous la même dénomination ne suffit dès lors pas, par elle-même, à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les structures médicales algériennes ne seraient pas en mesure de mettre en œuvre effectivement un traitement adapté à son état, peu important que ce traitement soit le cas échéant différent du traitement administré en France. A cet égard, il ressort des constatations du collège de médecins de l'OFII, corroborées par les diverses pièces sur le système de santé algérien et ses capacités pharmaceutiques produites notamment en première instance, que des médicaments adaptés existent en Algérie et aucun élément n'établit que la pathologie ne peut être prise en charge dans ce pays. Le requérant admet d'ailleurs que des médicaments ont pu lui être prescrits en Algérie, et invoque en réalité, non l'indisponibilité de soins dans son pays, mais le fait qu'il a bénéficié en France d'autres médicaments qu'il qualifie de plus récents. L'argument tiré, en termes généraux, de difficultés que peuvent connaitre les structures médicales et pharmaceutiques algériennes ne permet pas, par ailleurs, en l'absence d'élément plus précis propres à la situation de M. B..., d'établir l'indisponibilité des soins en Algérie. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien. Le préfet n'a par ailleurs pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 6 juillet 1970 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France en avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Ainsi que le relève le préfet dans sa décision, il a lui-même déclaré que son épouse, leur enfant, ainsi que ses parents et ses sœurs demeurent en Algérie, où lui-même a vécu près de cinquante ans. Il ne justifie pas d'éléments significatifs d'insertion à la date de la décision attaquée. S'il invoque son état de santé, ainsi qu'il vient d'être dit, il peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié. Eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. B..., le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, le préfet n'a par ailleurs pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, la décision est prise au visa des dispositions alors applicables de l'article L. 511-1, I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 611-1, 3°, et se fonde sur le refus de séjour qui vient d'être examiné, dont les motifs sont régulièrement exposés, le préfet ayant en outre examiné si aucune circonstance ne s'opposait à un éloignement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, en conséquence, être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise au terme de l'examen de la situation de M. B....

9. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B..., doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 6 du présent arrêt.

10. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 5 du présent arrêt sur la disponibilité d'un traitement dans le pays d'origine de M. B... et sur la possibilité pour lui de voyager à destination de l'Algérie sans risque médical, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 611-3, 9°, doit être écarté.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé, pour contester la décision fixant le pays de renvoi, à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour.

12. En second lieu, eu égard, d'une part, à ce qui a été exposé au point 5 du présent arrêt sur la disponibilité d'un traitement dans le pays d'origine de M. B... et sur la possibilité pour lui de voyager à destination de l'Algérie sans risque médical et, d'autre part, en l'absence de tout élément établissant un risque encouru par M. B... en raison de son homosexualité alléguée, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions alors applicables de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 721-4, doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

B. Gros

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01113
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-29;22ly01113 ?
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