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27/09/2023 | FRANCE | N°22LY01412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 27 septembre 2023, 22LY01412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 juin 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106814 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête e

nregistrée le 10 mai 2022, Mme A..., représentée par la SELARL Lozen Avocats, agissant par Me Cad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 juin 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106814 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A..., représentée par la SELARL Lozen Avocats, agissant par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 23 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente et dans un délai de sept jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Rhône a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Albanie, comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et n'a pas préalablement procédé à un examen de sa situation particulière.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise née en 1967, relève appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 23 juin 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, fondée sur son état de santé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis médical émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 10 février 2021, selon lequel l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager dans risques vers son pays d'origine. Si Mme A... se prévaut de deux certificats médicaux, seul celui établi le 19 juillet 2021 par un psychiatre du centre hospitalier Le Vinatier donne des précisions sur sa pathologie en indiquant qu'elle souffre de troubles post-traumatiques d'intensité sévère et d'une schizophrénie, nécessitant un traitement au long cours dont l'efficacité, qui suppose un cadre de vie stable et sécurisant, ne peut être assurée en Albanie, le second, établi onze mois après la décision attaquée, se bornant à rappeler le traitement suivi. Alors que l'intéressée était suivie depuis près de dix années, ces seuls certificats, établis pour les besoins de la cause et peu circonstanciés, ne sauraient suffire à contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dès lors, et nonobstant l'avis contraire sur ce point précédemment émis par le collège de médecins de l'OFII, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 9 du jugement attaqué.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ".

6. Contrairement à ce que prétend Mme A..., il ressort de l'arrêté litigieux, qui est régulièrement motivé en mentionnant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la nationalité de l'intéressée et qui fait état d'un examen de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet du Rhône a procédé à un examen de sa situation particulière avant de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Le moyen tiré de l'erreur de droit à s'être abstenu de procéder à un tel examen préalable manque en fait et ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, si Mme A... soutient que son intégrité physique serait menacée dans son pays d'origine, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision, ni d'aucune pièce de nature à l'établir. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

9. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente -assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves TallecLa greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01412
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-27;22ly01412 ?
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