La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2023 | FRANCE | N°22LY00330

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 27 septembre 2023, 22LY00330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par

un jugement n° 2101818 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2101818 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 26 mai 2021 et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de la Côte-d'Or soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort que la participation de M. B... à l'entretien et l'éducation de son fils était établie ;

- les moyens invoqués par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, M. B..., représenté par Me Ben Hadj Younes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le préfet de la Côte-d'Or ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1988, est entré irrégulièrement en France le 30 mai 2018. Le 16 avril 2020, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 26 mai 2021 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". En vertu des dispositions de cet article, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.

3. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Côte-d'Or a considéré que l'intéressé ne produisait pas suffisamment d'éléments en vue d'établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française né le 19 septembre 2019, en précisant toutefois que la communauté de vie des parents n'était pas établie, alors même que cette condition n'est pas exigée pour la délivrance d'un tel titre de séjour. Si le préfet de la Côte-d'Or s'appuie sur une enquête de vie commune et de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant du 3 septembre 2021, qui précise que les deux parents ne résident pas à la même adresse, fait état de doutes sur la dernière adresse de M. B..., indique que ce dernier n'apporte pas la preuve de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant et enfin fait état d'une conversation par messagerie téléphonique entre M. B... et la mère de son enfant, dont les termes ne sont au demeurant pas qualifiés par l'administration, de tels éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation opérée par les premiers juges, selon laquelle le requérant de première instance démontrait participer régulièrement à l'éducation et à l'entretien de son fils dans la mesure de ses moyens. De même en se bornant à soutenir que " seule la mère de l'enfant fait état de sommes régulières que M. B... aurait versées pour l'entretien et à l'éducation de son enfant et que les attestations de l'intéressée sont incohérentes ", le préfet de la Côte-d'Or ne démontre pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. B..., dont le niveau modeste des revenus n'est pas davantage contredit, ne procéderait pas à des versements réguliers de sommes d'argent à son enfant depuis janvier 2020, alors même que la facture du 7 avril 2020 émanant d'un site de e-commerce relative à l'achat d'un trotteur ne revêtirait pas un caractère probant. Enfin, en " s'interrogeant " sur la durée des visites de M. B... auprès de son enfant et en s'abstenant de produire des éléments de nature à mettre en doute l'existence des liens ainsi maintenus, le préfet de la Côte-d'Or ne conteste pas davantage sérieusement la contribution effective de l'étranger à l'éducation de ce dernier. Dans ces conditions, en refusant à M. B... le droit au séjour en sa qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 26 mai 2021 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, alors au demeurant que le préfet n'a pas eu recours à un conseil et n'établit pas la charge particulière que la présente requête a fait supporter à ses services. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

Emilie Felmy

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°22LY00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00330
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BEN HADJ YOUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-27;22ly00330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award