La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2023 | FRANCE | N°22LY00237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 27 septembre 2023, 22LY00237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 19 mars 2019 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre de sa " participation à des régimes de qualité alimentaire ", ensemble celle du 9 mai 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901394 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du 19 mars 2019 et du 9 mai 2019 et a enjoint au prés

ident du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui attribuer l'aide...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 19 mars 2019 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre de sa " participation à des régimes de qualité alimentaire ", ensemble celle du 9 mai 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901394 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du 19 mars 2019 et du 9 mai 2019 et a enjoint au président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui attribuer l'aide sollicitée pour un montant de 2 144 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par SELARL d'avocats Philippe Petit et associés, agissant par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'attestation produite par M. B... démontre son engagement dans une démarche de certification biologique, préalablement au dépôt de sa demande d'aide, et justifiait le rejet de cette demande, en application de l'article 16 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 et de l'article 1.1 de l'appel à candidatures.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Pyanet, avocate, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agriculteur, a déposé le 9 juin 2017 auprès des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes une demande d'aide financière d'un montant de 2 144 euros, en vue de couvrir, au titre du dispositif de financement de la " participation à des régimes de qualité alimentaire ", une partie des coûts de la certification de son exploitation en agriculture biologique pour les années 2017 à 2021. La région Auvergne-Rhône-Alpes relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du président de son conseil régional du 19 mars et du 9 mai 2019 ayant rejeté cette demande d'aide financière et le recours gracieux de M. B....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes, d'une part, de l'article 16 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), relatif aux " systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires " : " 1. L'aide au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations des agriculteurs (...) à des (...) systèmes de qualité (...). 3. L'aide prévue au paragraphe 1 est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes qui résultent de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans (...) ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1.1 des conditions de l'appel à candidatures relatif au " soutien à la certification en agriculture biologique " pour les opérations d'" aide à la nouvelle participation à des systèmes de qualité du PDR Auvergne ", fixées par l'arrêté n° 2018/07/00384 du président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 1er août 2018 pour les demandes réceptionnées à compter du 18 avril 2017 : " (...) l'aide est accordée (...) pour les agriculteurs qui ne sont pas encore engagés dans le signe de qualité AB au moment du dépôt de leur demande d'aide. Pour la notion de nouvel engagement, est prise en compte la première entrée de l'agriculteur dans le système de qualité AB (...) ". Son article 1.2. précise que : " Conformément à la réglementation communautaire, sont éligibles uniquement les agriculteurs qui ne sont pas encore engagés dans le signe de qualité AB au moment du dépôt de leur demande d'aide initiale. Ne sont pas éligibles les agriculteurs déjà engagés (devis signé) auprès d'un organisme certificateur ". Enfin, son article 2.2. rappelle que : " (...) tout engagement de la part du porteur de projet auprès d'un organisme certificateur (premier devis signé, premier bon de commande signé) avant le dépôt de la demande au service instructeur rend l'opération inéligible. Le bénéficiaire veille donc à déposer son dossier avant le début de son premier engagement (toute signature de devis) dans le signe de qualité Agriculture Biologique ".

4. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent prétendre au bénéfice de l'aide qu'elles instituent les agriculteurs qui, à la date du dépôt de leur demande d'aide, sont déjà engagés dans une procédure de certification auprès d'un organisme certificateur, indépendamment de l'obtention effective de cette certification, cet engagement étant regardé comme ayant lieu lorsque l'agriculteur retourne signé à l'organisme certificateur choisi le devis portant sur le contrôle de son exploitation en vue de sa certification.

5. En l'espèce, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que M. B... a déposé sa demande d'aide le 9 juin 2017, après que l'organisme de certification Ecocert lui a délivré une attestation aux termes de laquelle il s'est engagé le 17 avril 2017 à respecter les règles communautaires concernant le mode de production biologique, et notamment le règlement (CE) n° 834/2007 visé ci-dessus. Toutefois, alors même que le verso de cette attestation indique les tarifs applicables pour le contrôle de l'exploitation de M. B... en 2017, elle ne fait aucune mention de la signature du devis de l'organisme certificateur. La région ne produit par ailleurs aucun élément démontrant que la délivrance de l'attestation en question impliquerait nécessairement que l'intéressé avait accepté et signé le devis de l'organisme certificateur avant le 9 juin 2017.

6. Il résulte de ce qui précède que la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, pour annuler les décisions litigieuses, retenu le moyen tiré de l'absence d'engagement de M. B... dans la production biologique à la date de sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

Joel ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00237
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-27;22ly00237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award