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27/09/2023 | FRANCE | N°22LY00048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 27 septembre 2023, 22LY00048


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I - Par une requête enregistrée sous le numéro 1908244, Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 4 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " a refusé de lui verser l'indemnité de fin de contrat stipulée à son contrat de travail ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays

du Mont-Blanc " de lui verser ladite indemnité à hauteur de 36 659,63 euros à parfaire, a...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I - Par une requête enregistrée sous le numéro 1908244, Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 4 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " a refusé de lui verser l'indemnité de fin de contrat stipulée à son contrat de travail ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " de lui verser ladite indemnité à hauteur de 36 659,63 euros à parfaire, assortie des intérêts capitalisés, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 1 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête enregistrée sous le numéro 2003474, Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " à lui verser une indemnité de 20 875 euros à parfaire, outre intérêts capitalisés, en réparation des préjudices nés de l'illégalité de la décision attaquée dans l'instance n° 1908244, ainsi que des agissements de son ancien employeur tendant à faire obstacle à son recrutement dans un autre centre hospitalier ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1908244-2003474 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et a annulé la décision implicite du directeur du centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " du 4 novembre 2019 refusant de verser l'indemnité de fin de contrat à Mme A..., a enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " de verser à Mme A... le montant correspondant à l'indemnité de fin de contrat, augmentée des intérêts et de leur capitalisation dans le délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, le centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc ", représenté par Me Renouard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 2021, annulant la décision implicite de son directeur du 4 novembre 2019 et lui enjoignant de verser à Mme A... une indemnité de fin de contrat, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le refus de verser l'indemnité demandée est justifié sur le fondement de l'article L. 1243-1 du code du travail, Mme A... ayant refusé une proposition de poste équivalent à celui qu'elle occupait ;

- le refus de verser l'indemnité demandée est justifié, les recrutements opérés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code du travail ne pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 avril 2022 et le 25 novembre 2022, Mme A..., représentée par la SELARL d'avocats Gaillard Oster associés, agissant par Me Oster, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 2021, rejetant ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le centre hospitalier a commis deux fautes en refusant illégalement de lui délivrer la prime sollicitée et en exerçant des pressions auprès d'autres centres hospitaliers pour faire échec à ses candidatures ;

- ces fautes lui ont causé des préjudices moraux et des troubles dans ses conditions d'existence, qui doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande en outre à la cour de rejeter les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme A....

Il expose que les moyens soulevés à l'appui des conclusions d'appel incident ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arnould, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Renouard, avocat du centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc ", et celles de Me Oster, avocate de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 1er juillet 2014, Mme A... a occupé un emploi d'anesthésiste-réanimatrice au sein du centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " (ci-après " centre hospitalier HPMB ") dans le cadre d'un contrat dit de " clinicienne " conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, en raison de difficultés de recrutement. Au terme de différents renouvellements de ce contrat, Mme A... a sollicité, par courriers en date, respectivement, du 2 septembre 2019 et du 2 mars 2020, le versement de la prime dite " de précarité " prévue par l'article L. 1243-10 du code du travail, puis d'une indemnité en réparation des préjudices causés par l'illégalité du refus de versement de cette prime et par les pressions qui auraient été exercées auprès d'autres centres hospitaliers pour faire échec à ses candidatures. Ses demandes ayant été rejetées, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux mêmes fins. Par un jugement du 26 octobre 2021, le tribunal a, d'une part, annulé le refus implicitement né du silence conservé sur la demande de Mme A... tendant au versement de la prime de précarité, ce dont le centre hospitalier HPMB relève appel, et a, d'autre part, rejeté ses conclusions indemnitaires, ce dont Mme A... relève appel par des conclusions incidentes.

Sur la légalité du refus de versement de la prime dite " de précarité " :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend (...) : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (...) ; 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus (...) ". L'article R. 6152-712 de ce code prévoit que : " Les dispositions du code du travail (...) relatives (...), sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié (...) ". L'article L. 1243-10 du même code prévoit que : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (...) 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente (...) ".

4. Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la possibilité pour un praticien contractuel, recruté, comme Mme A..., sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et admis au concours national de praticien des établissements publics de santé, de présenter sa candidature à un emploi relevant de sa spécialité et déclaré vacant par le centre hospitalier qui l'emploie est assimilée à une proposition de contrat à durée indéterminée, au sens des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail. Par suite, et contrairement à ce que prétend le centre hospitalier HPMB, la circonstance que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée n'est pas autorisée par les dispositions applicables à ces praticiens contractuels n'est pas de nature à faire obstacle à l'application, dans les conditions précédemment rappelées, de la prime prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail à ces mêmes agents, ainsi que le prévoit l'article R. 6152-712 du code de la santé publique.

6. En second lieu, il n'est pas contesté que le recrutement de Mme A... comme praticien statutaire sur le poste qu'elle occupait jusqu'alors comme contractuelle impliquait une baisse de près de la moitié du montant de sa rémunération. Par suite, et sans que le centre hospitalier HPMB ne puisse utilement invoquer ni les autres avantages, non financiers, qui auraient été associés à ce changement de statut, ni les dispositions qui feraient, selon lui, obstacle au versement d'une rémunération plus élevée, l'emploi auquel Mme A... s'est ainsi abstenue de postuler au terme de son contrat n'était pas assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'elle percevait jusqu'alors dans le cadre de son contrat, au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Il en résulte, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que le versement de la prime prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail ne pouvait lui être refusé au motif qu'elle avait refusé de postuler à un tel emploi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier HPMB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicitement née du silence de son directeur refusant de verser à Mme A... la prime prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Sur la responsabilité du centre hospitalier HPMB :

8. En premier lieu, si toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, Mme A... ne démontre pas que le refus illégal du centre hospitalier de lui verser la prime prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail lui aurait directement causé des préjudices distincts du préjudice financier résultant de la privation de cette prime.

9. En second lieu, Mme A... soutient que le directeur du centre hospitalier HPMB aurait, en raison du litige les opposant au sujet de cette prime, entrepris des manœuvres auprès d'autres centres hospitaliers, afin de faire échouer ses candidatures. Toutefois, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier Alpes-Léman a rejeté les candidatures de l'intéressée en lui indiquant que priorité était donnée aux candidats ayant pour projet d'intégrer un poste, dans la perspective d'un éventuel partage de tâches avec le centre hospitalier HPMB. Ce refus ne saurait dès lors être imputé au directeur du centre hospitalier HPMB, alors même que, dans un courrier électronique daté du 14 octobre 2019, il a indiqué désapprouver les candidatures de Mme A... et avoir fait état de leur contentieux auprès du centre hospitalier Alpes-Léman. La réalité des manœuvres alléguées par Mme A... ne résulte pas davantage des témoignages de collègues dont elle se prévaut, dépourvus de tout fait ou justification précis, ni des conclusions de la procédure de conciliation alors engagée, lesquelles s'appuient uniquement sur le mail du 14 octobre 2019 évoqué précédemment. Par suite, la réalité de la faute dont se prévaut Mme A... et tenant à des manœuvres mises en œuvre par le directeur du centre hospitalier HPMB en vue de faire échec à ses candidatures auprès d'autres centres hospitaliers n'est pas établie.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... par la voie de l'appel incident et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal " Les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc " et à Mme C... B... épouse A....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00048
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-27;22ly00048 ?
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