La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2023 | FRANCE | N°21LY00826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 27 septembre 2023, 21LY00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Lavilledieu a refusé de procéder à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel du 13 décembre 2018, et d'enjoindre au maire de cette commune de réexaminer son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1907579 du 18 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Lavilledieu a refusé de procéder à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel du 13 décembre 2018, et d'enjoindre au maire de cette commune de réexaminer son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1907579 du 18 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. B..., représenté par Me Marcellesi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Lavilledieu a refusé de procéder à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel du 13 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de cette commune de réexaminer son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lavilledieu une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le courrier du 18 janvier 2019 intervenu tardivement est illégal ;

- il aurait dû être destinataire d'une version révisée de son entretien ou être à nouveau convoqué ;

- l'autorité territoriale n'a pas respecté les délais d'évaluation professionnelle, dès lors que l'entretien au titre de l'année 2017 aurait dû se tenir en début et non en fin d'année 2018 ;

- son évaluation est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa manière de servir.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la commune de Lavilledieu, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Lavilledieu fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché principal employé par la commune de Lavilledieu, exerce ses fonctions en qualité de secrétaire général de la mairie depuis le 1er décembre 1999. Il fait appel du jugement du 18 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Lavilledieu a refusé de procéder, après avis de la commission administrative paritaire, à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel du 13 décembre 2018, au titre de la notation de l'année 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'autorité territoriale, des dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, du fait du dépassement du délai de quinze jours imparti par ce texte pour la notification de la réponse à la demande présentée le 27 décembre 2018 par M. B... tendant à la révision du compte-rendu de son entretien professionnel, courant à compter de la date de réception d'une telle demande, doit être écarté comme inopérant. D'autre part, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de la période retenue pour l'entretien professionnel ayant donné lieu au compte-rendu en litige, en fin d'année 2018 et non au début de cette même année et avant la réunion de la première commission administrative paritaire de l'année 2018, doit également être écarté comme inopérant. En tout état de cause, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... n'a été privé d'aucune garantie de percevoir le complément indemnitaire annuel du fait du retard apporté selon lui à la tenue de cet entretien, dès lors que ce complément, qui n'a été mis en place par délibération du conseil municipal qu'au titre de l'année 2018, n'était pas applicable aux agents de la collectivité pour l'année 2017.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant aurait dû être destinataire d'une version révisée de son entretien ou être à nouveau convoqué doit être écarté comme manquant en droit dès lors qu'il ne ressort d'aucune disposition législative et réglementaire relative à l'évaluation des agents de la fonction publique territoriale que l'autorité hiérarchique serait tenue d'opérer une révision ou d'accorder un second entretien d'évaluation à l'agent qui conteste les termes du compte-rendu d'évaluation le concernant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 521-1 et L. 521-3 et suivants du code général de la fonction publique : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". L'article 5 du même décret dispose que : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ".

5. Pour contester l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle, M. B... se prévaut d'une double contradiction résultant de la comparaison entre l'appréciation générale littérale mentionnant " très bon secrétaire général de mairie " avec d'une part, les quatre critères d'appréciation de sa manière de servir qui ont tous été évalués comme étant d'un niveau " normal " d'autre part, les notes obtenues pendant ses trente années de carrière, toujours égales à 20, son investissement notamment lors de l'organisation des échéances électorales de la commune de Lavilledieu et les excellentes appréciations portées sur le précédent compte-rendu d'entretien professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part, que si les cases des dix-huit items des quatre critères d'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent sont cochées non au niveau " satisfaisant " mais au niveau " normal ", aucune n'est cochée " non satisfaisant ". D'autre part, le compte-rendu mentionne la nécessité pour M. B... de se former à la dématérialisation des procédures dans le cadre de l'évolution de son poste, en matière de finances, commande publique, protection des données personnelles et mise en œuvre du règlement général sur la protection des données. Dans ces conditions, alors que l'entretien professionnel annuel a pour but d'évaluer M. B... dans l'exécution de sa mission au titre de la seule période évaluée, de sorte que celui-ci ne peut utilement se prévaloir des appréciations portées sur ses mérites au titre des années antérieures, et qu'aucun reproche ne lui a été formulé s'agissant de l'organisation des échéances électorales, le maire de la commune de Lavilledieu n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant notamment qu'il est un " très bon secrétaire général de mairie ".

6. En quatrième et dernier lieu, en faisant valoir que les énonciations du compte-rendu qu'il conteste sont liées à l'exercice de son mandat électif dans une commune voisine, que par délibération du 29 septembre 2020, soit trois ans après l'année d'évaluation en litige, le conseil municipal de la commune de Lavilledieu a décidé la suppression de son emploi, et qu'il a dû saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de retirer la sanction de blâme prononcée à son encontre, M. B... n'établit pas le détournement de pouvoir qu'il allègue et qui entacherait la décision attaquée d'illégalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lavilledieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lavilledieu tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Lavilledieu.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00826
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MARCELLESI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-27;21ly00826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award