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26/09/2023 | FRANCE | N°22LY02481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 septembre 2023, 22LY02481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I- Par une requête n° 2200828 Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2021-250 du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

II- Par une requête n°2200829 Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2022-730 108 du 8 février 2022 par lequel le

préfet de la Savoie l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I- Par une requête n° 2200828 Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2021-250 du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

II- Par une requête n°2200829 Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2022-730 108 du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 2200828 et 2200829 du 15 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction, qui en sont l'accessoire, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Par un jugement n° 2200828 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2022, 2 mai 2023 et 28 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A... B..., représentée par Me Vigneron, demande à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du 15 février et 24 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

3°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la composition du collège de médecins de l'OFII qui a examiné son dossier médical était irrégulière en ce que les médecins ayant émis l'avis ne font pas partie de la liste des médecins composant le collège de médecins de l'OFII ;

- la magistrate désignée a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'elle ne précise pas à quelle date elle a transmis un certificat médical à l'OFII et qu'elle n'établit pas que le délai de trois mois prévu à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- c'est à tort que la magistrate désignée a statué en excès de pouvoir et n'a pas pris en compte les éléments médicaux postérieurs à l'arrêté en litige et elle a méconnu les stipulations de l'article 13, combinées aux articles 2 et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le médecin rapporteur de l'OFII devait se prononcer sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; en l'absence de connaissance des éléments pris en considération par le collège de médecins de l'OFII, le juge ne peut pas exercer son contrôle et elle ne peut contester cet avis, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées aux articles 2, 3 et 8 de cette même convention ; en ne prévoyant pas de justification de ces éléments, le pouvoir réglementaire a entaché l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle excipe de l'illégalité, et l'arrêté du 27 décembre 2016, d'une erreur de droit, dès lors qu'ils méconnaissent les droits des étrangers sollicitant leur admission au séjour pour soins et méconnaissent ainsi les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis médical de l'OFII est insuffisamment motivé ;

- elle n'a pas été informée de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 10 septembre 2019 qui aurait permis de lui délivrer une carte de séjour d'un an à retirer le 27 septembre ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 9ème alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'incompétence, d'une insuffisante motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 9ème alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de présentation est disproportionnée.

Par un courrier enregistré le 17 avril 2023, Mme A... B... a accepté de lever le secret médical.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis des documents à la cour qui ont été enregistrés le 26 avril 2023 et communiqués.

Par mémoire enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté modifié du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 21 septembre 1979 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) et de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 mai 2017. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2018 et de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mai 2019. Elle a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le 12 juillet 2019, qui n'a pas été contesté. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour en raison de son état de santé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un arrêté du 8 février 2022, Mme B... a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... relève appel du jugement nos 2200828 et 2200829 du 15 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction, qui en sont l'accessoire, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B.... Elle relève également appel du jugement n° 2200828 du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 28 octobre 2021 doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du code précité : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, (...) /. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code: " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...). /L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Aux termes de son article 2 : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ". Aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /d) la durée prévisible du traitement. /Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. /Cet avis mentionne les éléments de procédure. /Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. /L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 28 juin 2021, le collège de médecins a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et au système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risques vers son pays d'origine.

6. Tout d'abord et contrairement à ce que soutient Mme B..., les trois médecins qui ont émis l'avis précité ont été désignés par la décision du directeur général de l'OFII du 7 juin 2021 portant désignation des médecins pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII et librement accessible sur le site Internet de l'OFII.

7. Ensuite, les moyens tirés de ce que l'avis du collège de médecin de l'OFII est insuffisant motivé, de ce que le délai de trois mois prévu par l'article R. 425-13 précité et de ce que le médecin rapporteur de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine et de ce qu'elle n'a pas été informée de l'avis du collège de médecin de l'OFII du 10 septembre 2019 qui lui aurait permis de lui décerner une carte de séjour d'un an à retirer le 27 septembre suivant, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il a lieu pour la cour d'adopter.

8. Mme B... soutient également que l'absence de connaissance des éléments pris en considération par le collège de médecins de l'OFII, ne lui permet pas de contester cet avis, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées aux articles 2, 3 et 8 de cette convention, et qu'en ne prévoyant pas de justifications de ces éléments, le pouvoir réglementaire a entaché l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle excipe de l'illégalité, et l'arrêté du 27 décembre 2016, d'une erreur de droit, dès lors qu'ils méconnaissent les stipulations précitées de cette même convention. Toutefois, d'une part, l'absence de connaissance des éléments pris en considération par le collège de médecins de l'OFII n'emporte pas une irrégularité de l'avis dès lors, d'une part, que l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévoit que ce collège de médecin doit statuer au regard des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III de cet arrêté et librement accessibles pour les tiers et notamment les étrangers présentant une telle demande. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 qui sont mises à disposition des médecins de l'office. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées aux articles 2, 3 et 8 de cette convention, et, en tout état de cause, de l'exception d'illégalité de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 au regard de ces mêmes stipulations, doivent être écartés.

9. Enfin, si Mme B... soutient que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, en l'absence de nouveaux éléments doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

10. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent, en l'absence d'élément nouveaux, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

11. En dernier lieu, Mme B..., entrée sur le territoire français en 2017 à l'âge de trente-huit ans, ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ni d'attache familiale intense sur le territoire français. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, qu'elle est entachée d'incompétence et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 9ème alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif.

14. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur l'assignation à résidence :

15. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision d'assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est entachée d'incompétence, d'une insuffisante motivation, d'une erreur de droit et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 9ème alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore de ce que l'obligation de présentation est disproportionnée, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif.

16. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision d'assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Savoie et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02481 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02481
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-26;22ly02481 ?
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