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21/09/2023 | FRANCE | N°23LY00547

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 septembre 2023, 23LY00547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 2 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200544 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 févri

er 2023, Mme D..., représentée par Me Remedem, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 2 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200544 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme D..., représentée par Me Remedem, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 2 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est senti lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et ses conséquences sont disproportionnées par rapport à son droit et à celui de son fils de suivre des soins ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 11 décembre 1982, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 26 juin 2018, selon ses déclarations, accompagnée de son fils. Le 28 novembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 juillet 2021. Le 3 février 2020, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui ont été annulés par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 24 juin 2020. Par décisions du 2 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au regard de l'état de santé de son fils et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 19 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Dans son avis du 25 janvier 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état du fils de la requérante qui souffre d'une déficience intellectuelle avec très peu de langage et des difficultés comportementales, nécessite une prise en charge médicale et que son défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était effectivement disponible en Géorgie. Si, ainsi que le fait valoir la requérante, son fils n'a pas été convoqué pour être examiné par les médecins du collège qui a rendu cet avis, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'impose une telle convocation. La requérante conteste la teneur de cet avis en produisant plusieurs certificats médicaux de professionnels de santé qui suivent l'enfant depuis son arrivée en France, attestant de la lourdeur et de la gravité des pathologies dont il est atteint. Toutefois, aucun de ces documents médicaux ne se prononce sur l'existence d'un traitement approprié en Géorgie. Notamment, si la requérante fait valoir que l'amélioration de l'état de santé de son enfant nécessite qu'il évolue dans un environnement stable et serein et qu'il soit orienté vers un institut médico-éducatif, la circonstance que la situation de crise que subie la région géorgienne du fait du conflit russo-ukrainien, ne permet pas d'établir que cette prise en charge éducative et sociale ne puisse être réalisée de manière satisfaisante en Géorgie. La production d'extraits d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 28 août 2018 relatif à l'accès aux soins médicaux en Géorgie, qui ne contient pas d'information précise sur la disponibilité dans ce pays des médicaments qui seraient prescrits à l'enfant ou celle des soins que requiert son état de santé, et qui, au demeurant, évoque l'existence d'un système d'assurance-maladie universelle ouverte à l'ensemble de la population sans paiement de primes, ne permet pas davantage d'infirmer l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel, contrairement à ce que prétend la requérante se prononce sur l'existence effective d'un traitement adapté à l'état de santé de son fils. Enfin, si la requérante fait valoir que, lorsqu'il était hospitalisé en Géorgie, son fils a fait l'objet d'actes de maltraitance, pour lesquels elle a déposé une plainte qui est toujours en cours, les documents qu'elle produit ne suffisent pas à établir que son fils encourrait un tel risque en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, et alors qu'il était loisible à l'intéressée de porter à la connaissance du préfet tous les éléments médicaux nécessaires à l'appréciation de l'évolution de l'état de santé de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait dû solliciter un avis médical complémentaire ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu, le 25 janvier 2021, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., présente sur le territoire depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige, ne s'y prévaut d'aucune attache particulière et n'y justifie pas de l'existence de liens sociaux d'une particulière intensité. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que l'état de santé de son fils ne saurait faire obstacle à son retour en Géorgie. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision du préfet sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

9. La décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils dès lors qu'elle peut repartir avec lui en Géorgie pour y poursuivre leur vie et que, comme il a été dit, il n'est pas établi que l'état de santé de son fils ne pourrait effectivement être pris en charge dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. En cinquième lieu, si la requérante estime que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement invoquer ces dispositions dès lors qu'elles ne constituent pas le fondement de sa demande et ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit.

11. En sixième lieu, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des risques qu'elle encourrait éventuellement en Géorgie à l'encontre de la décision litigieuse, qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans ce pays.

12. En dernier lieu, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 février 2015 Ministre de l'intérieur c/ M. C... B... a jugé que la personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, mais qu'il en va autrement lorsque l'administration a défini des orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Elle a jugé que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, et que les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour.

13. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.

14. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

15. En se bornant à soutenir, sans précision supplémentaire, que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne serait pas justifiée par " un besoin social impérieux " et que ses conséquences pourraient être disproportionnées, la requérante ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a désigné le pays de renvoi est suffisamment motivée en fait par l'indication de la nationalité géorgienne de l'intéressée et la mention selon laquelle elle " n'établit pas que, en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie ou sa liberté soit menacée ou qu'elle soit exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".

17. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige, que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mme D... avant de fixer le pays de renvoi.

18. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

19. Mme D..., alors même qu'elle se prévaut de la situation actuelle de son pays et des régions environnantes, ne fait état d'aucune menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

20. Il résulte de ce tout qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00547

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00547
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : REMEDEM

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;23ly00547 ?
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