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21/09/2023 | FRANCE | N°23LY00353

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 septembre 2023, 23LY00353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205972 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 janvi

er 2023, Mme B..., représentée par Me Lamy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205972 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Lamy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 27 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû l'inviter à présenter ses observations avant de prendre la mesure d'éloignement ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 28 mars 1985, ressortissante brésilienne, est entrée en France le 1er janvier 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen. Par décisions du 27 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 30 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

4. La requérante fait valoir qu'elle réside en France avec son conjoint et ses trois enfants qui sont scolarisés. Elle fait également valoir qu'elle est parfaitement intégrée en France, qu'elle justifie d'une promesse d'embauche et que son conjoint de nationalité algérienne, en situation régulière en France, qui est le père de son dernier enfant, ne pourra la suivre au Brésil dont il ne connaît pas la langue. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas isolée au Brésil où demeurent ses parents et ses sœurs, Mme B... ne fait état d'aucun véritable obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en l'absence de toute argumentation distincte, le préfet de la l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

6. La décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, dès lors qu'ils peuvent repartir ensemble au Brésil pour y poursuivre leur vie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que ses enfants puissent être scolarisés dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et qu'elle aurait été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... n'est pas illégale. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 6 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.

10. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00353

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00353
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;23ly00353 ?
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