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21/09/2023 | FRANCE | N°23LY00179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 23LY00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par jugement n° 2205289 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée

le 16 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Combes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par jugement n° 2205289 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Combes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été adopté en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Par mémoire enregistré le 21 août 2023, M. C... déclare se désister des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'instance de M. C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M- A.... Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00179
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SARL NOVAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;23ly00179 ?
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