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21/09/2023 | FRANCE | N°22LY03469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 22LY03469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiante " que lui a opposé le préfet de la Côte-d'Or, le 28 septembre 2021.

Par jugement n° 2103067 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 et un mémoire (non communiqué) enregistré le 25 août 2023, Mme A..., représentée par Me

Riquet-Michel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ce refus d'enregistrement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiante " que lui a opposé le préfet de la Côte-d'Or, le 28 septembre 2021.

Par jugement n° 2103067 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 et un mémoire (non communiqué) enregistré le 25 août 2023, Mme A..., représentée par Me Riquet-Michel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ce refus d'enregistrement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande était recevable, sa demande de titre de séjour ayant été complète à la date à laquelle elle l'a déposée et le refus de l'enregistrer lui faisant grief ;

- le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit ;

- le motif du refus d'enregistrement de sa demande est illégal puisqu'elle ne pouvait justifier, à la date de sa demande, d'une préinscription pour l'année 2021/2022 ;

- le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande au motif qu'elle avait été présentée par voie postale ;

- il ne pouvait, au stade du refus d'enregistrement de sa demande, se fonder sur des éléments relatifs à l'examen du bien-fondé de celle-ci.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.

Par courrier du 26 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de substituer d'office l'article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet a entendu se fonder, comme base légale de la décision litigieuse.

Par mémoire enregistré le 29 juin 2026, Mme A..., répliquant à cette mesure d'instruction, soutient que :

- une telle substitution ne peut être opérée, le pouvoir d'appréciation conféré au préfet par ces deux textes n'étant pas comparable ;

- le préfet dispose toujours d'un pouvoir de régularisation exceptionnelle.

Par mémoire enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- la demande de première instance était irrecevable, le dossier de demande déposé en préfecture ayant été incomplet en l'absence de production d'un visa de long séjour et la convention franco-ivoirienne ne prévoyant aucune dérogation à l'obligation de détenir un tel visa ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 5 juin 1989, a adressé au préfet de la Côte-d'Or, le 26 mai 2021 puis le 30 juin 2021, une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Après le refus du préfet d'enregistrer sa demande, en dernier lieu, le 28 septembre 2021, Mme A... a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Dijon. Mme A... relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. En dehors du cas d'une demande abusive ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif que le dossier présenté à l'appui de la demande n'est pas complet ne fait grief que lorsque le caractère complet de ce dossier est établi.

3. Pour rejeter la demande de Mme A... comme irrecevable, le tribunal a estimé que la demande de titre de séjour Mme A... n'était pas complète, en l'absence de certificat de pré-inscription ou d'inscription pour l'année universitaire 2021/2022 et que, par voie de conséquence, le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne faisait pas grief.

4. D'une part, aux termes de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois, (...) les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé en fonction de leurs déclarations sur les motifs de leur voyage, et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance (...) ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ". Et aux termes de l'article 10 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil ". Enfin, aux termes de l'article 14 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) [présentation d'un visa supérieur à trois mois] ".

6. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A..., le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée n'a présenté ni certificat de scolarité pour l'année 2021/2022 ni visa de long séjour, sans justifier relever du champ de l'exemption de visa prévue par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a, en outre, indiqué qu'elle n'avait pas déposer de demande de titre de séjour au moyen du téléservice mis en place par l'arrêté du 27 avril 2021.

7. Il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, le refus d'enregistrement litigieux ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision litigieuse aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, au besoin d'office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A... trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations doivent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur application n'a pas pour effet de priver Mme A... d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes.

9. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne, seules applicables en l'espèce, subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à la présentation d'un certificat de pré-inscription ou d'inscription, ainsi qu'à celle d'un visa de long séjour. Elles ne prévoient pas de dispense à l'obligation de présentation d'un tel visa.

10. En l'espèce, si Mme A... disposait d'un certificat d'inscription au titre de l'année universitaire 2020/2021 et était bénéficiaire d'une convention de cotutelle internationale de thèse conclue pour une durée de trois ans avec soutenance de thèse en 2023, ces documents ne l'exonéraient pas de produire, à l'appui de sa demande présentée en fin d'année universitaire 2020/2021, un certificat de pré-inscription pour l'année universitaire suivante. Si elle fait valoir qu'un tel document ne pouvait lui être remis à cette période de l'année, il lui appartenait de différer le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, et alors, au surplus, que le dossier de demande de titre de séjour de Mme A... ne comprenait pas de visa de long séjour, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le refus du préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour, qui n'était pas complète, ne faisait pas grief.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en ce compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par l'Etat dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03469
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : RIQUET-MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;22ly03469 ?
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