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13/09/2023 | FRANCE | N°22LY00609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 septembre 2023, 22LY00609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 décembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106627 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour>
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme B... épouse C..., représentée par la SEL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 décembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106627 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme B... épouse C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa demande de première instance était recevable, aucune tardiveté ne pouvant lui être opposée dès lors qu'elle n'a pas reçu notification, en raison d'une erreur imputable aux services postaux, des décisions litigieuses avant le mois de septembre 2021.

Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,

- et les observations de Me Hmaida, avocate de Mme B... épouse C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante tunisienne née en 1981, relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 10 décembre 2019 procédant au retrait de la carte de résident qu'elle avait reçue dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3° (...) du I de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) ". Aux termes, d'autre part, du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3° (...) du I de l'article L. 511-1 (...) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi (...) ". L'article R. 421-5 de ce même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. L'administré, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.

4. En l'espèce, les décisions litigieuses, qui mentionnent les voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiées à Mme B... épouse C..., à l'adresse communiquée par son conseil à la préfecture de l'Isère dans un courrier du 1er mars 2019. Il ressort des mentions apposées sur le pli que celui-ci a été retourné à la préfecture le 21 janvier 2020, assorti de la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Les dispositions de l'arrêté du 7 février 2007 visé ci-dessus, prévoyant que la preuve de distribution d'un envoi recommandé mentionne la date de sa présentation au destinataire, sont inapplicables en l'espèce, où l'envoi n'a pu être distribué ni même présenté à l'adresse de sa destinataire. La circonstance que le pli ne mentionne pas de date de présentation est dès lors sans incidence. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que les services postaux auraient commis une erreur dans la distribution du pli. A cet égard, les deux attestations établies par la directrice de l'association qui hébergeait Mme B... épouse C..., affirmant notamment n'avoir reçu aucun courrier à l'attention de l'intéressée depuis le mois de février 2019, s'avèrent dépourvues de toute force probante, la requérante admettant elle-même avoir reçu à cette adresse un pli recommandé le 16 décembre 2019. Il ressort en outre de ces attestations que celles-ci mentionnent une adresse distincte de celle communiquée à la préfecture, sans préciser la date à laquelle l'association aurait déménagé. En conséquence, les décisions litigieuses doivent être réputées avoir été régulièrement notifiées au plus tard le 21 janvier 2020 à Mme B..., épouse C..., à qui il appartenait de faire connaître à l'administration sa nouvelle adresse ou d'entreprendre auprès des services postaux les démarches nécessaires afin de faire suivre son courrier. Dès lors, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 octobre 2021, était tardive et, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B..., épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

6. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B..., épouse C..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00609
Date de la décision : 13/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-13;22ly00609 ?
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