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03/08/2023 | FRANCE | N°22LY02722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 août 2023, 22LY02722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

- les décisions du 22 février 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être

reconduit d'office.

Par un jugement n° 2103192, 2202207 du 8 juillet 2022, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

- la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

- les décisions du 22 février 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2103192, 2202207 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Cheron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 22 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il réside de manière habituelle et continue sur le territoire depuis plus de dix ans et il incombait à l'autorité administrative de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour ;

- il vit en France avec son épouse, qui est titulaire d'une carte de résident, qui est mère d'un enfant français et avec laquelle il a un enfant ; de plus, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ; ainsi, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a également méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- il est parfaitement intégré en France, où résident également son épouse et son enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 3 décembre 1974, de nationalité camerounaise, est entré en France, le 1er novembre 2006, selon ses déclarations. Le 5 juillet 2017, il a sollicité un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par décisions du 22 février 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 22 février 2022.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 412 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2006, qu'en 2016, il a épousé une ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né en 2012 et qui est mère d'un enfant français dont elle à la charge. Il indique être titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi dans la restauration collective, qui lui procure des revenus suffisants. Toutefois, les pièces que le requérant verse au dossier s'agissant en particulier des années 2012 à 2016, qui sont constituées pour l'essentiel d'avis d'imposition, de quelques attestations de droit de la caisse d'allocations familiales pour 2014 et de lettres de relance de factures d'électricité pour 2015 ne sont pas de nature à établir qu'il résidait habituellement en France au cours de cette période et, ainsi, depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de deux rappels à la loi concernant, pour le premier, des faits de conduite de véhicule sans permis en 2020 et, pour le second, des faits de violence sur mineur par ascendant en 2021. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils né en 2012 ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

4. En deuxième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

8. Si M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis 2006 et qu'il y exerce une activité salariée depuis 2019, ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour constituer, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères définis par les dispositions précitées doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...). 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. "

10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour.

11. M. B... ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et ne justifiant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il prétend, M. B... n'avait pas droit à un titre de séjour et pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

14. Il résulte de ce tout qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 février 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Hermitte, président de la cour ;

M. A..., premier vice-président ;

Mme Dèche, présidente assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

G. Hermitte

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02722

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02722
Date de la décision : 03/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. HERMITTE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-03;22ly02722 ?
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