Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2204669 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Aldeguer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer son dossier et, en toute hypothèse, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article 13 de la décision 1/80 du Conseil d'association du 19 décembre 1980 relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux et celles de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2023 et 29 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
- le protocole additionnel et le protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement 2760/72/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 ;
- la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- et les observations de Me Taouli substituant Me Aldeguer, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... épouse B..., née le 4 juillet 1981 à Susuz (Turquie) et de nationalité turque, a épousé le 26 mars 2016 M. B..., ressortissant turc titulaire d'une carte de résident, et déclare être entrée sur le territoire français le 28 juin 2017 en passant par l'Allemagne sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples. Elle relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet de la Savoie refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
2. Les moyens tirés, d'une part, de ce que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article 13 de la décision n°1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et, d'autre part, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale, doivent, et alors que Mme C... n'apporte aucun élément nouveau en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. D...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY03665 2