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02/08/2023 | FRANCE | N°22LY03473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 août 2023, 22LY03473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête du 17 septembre 2022, M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2206623 du 7 novembre 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Bescou, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête du 17 septembre 2022, M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2206623 du 7 novembre 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2022 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a été privé de la possibilité de produire le mémoire complémentaire annoncé par l'intermédiaire de son conseil par deux courriels du 22 septembre 2022 et du 7 octobre 2022 et que, contrairement aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, aucun délai n'a été imparti pour les produire.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mehl-Schouder présidente rapporteure ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. A... B..., ressortissant roumain né le 20 juin 1976 à Ploiesti (Roumanie), a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le président de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande par ordonnance du 7 novembre 2022, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle ne comporte que des moyens n'étant pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. M. B... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. La demande de première instance introduite par M. B... le 17 septembre 2022 se bornait à relever que la décision en litige constitue une atteinte à sa vie privée, sans assortir ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni annoncer la production d'un mémoire complémentaire. Toutefois, le conseil du requérant, qui relève avoir également contacté le greffe du tribunal par téléphone, lui a adressé un mail dès le 22 septembre 2022, sollicitant l'enregistrement du recours afin de lui permettre de se constituer et de produire un mémoire complémentaire. Il a réitéré cette demande par mail du 7 octobre 2022 adressé au greffe du tribunal. Ce dernier lui a répondu, par mail du 13 octobre 2022, que la requête était enregistrée et qu'il était déjà constitué, la fiche Skipper indiquant toutefois qu'il n'avait été constitué que ce même jour. Enfin, ce n'est que par un courrier du 7 novembre 2022 que le greffe du tribunal administratif a finalement accusé réception de la requête et a informé le conseil de M. B... de ce qu'elle était enregistrée le 17 septembre 2022 en lui rappelant les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative selon lesquelles, si la production d'un mémoire complémentaire était annoncée, ce dernier devait parvenir au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours à compter cette date d'enregistrement. Toutefois, le même jour, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif a pris une ordonnance rejetant la requête de M. B... comme n'étant pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Eu égard aux indications ainsi données par le greffe et aux retards pris par celui-ci dans l'enregistrement de la demande, M. B... n'a pas été mis en mesure de produire les observations complémentaires qu'il avait pourtant annoncées avant que le juge ne statue. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen invoqué, que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues et que M. B... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit à nouveau statué.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué de nouveau sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet de l'Isère.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2206623 du 7 novembre 2022 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit de nouveau statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

La présidente- rapporteure,

M. Mehl-SchouderLa présidente-assesseur,

C. Vinet

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03473 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03473
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Incidents.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-02;22ly03473 ?
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