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02/08/2023 | FRANCE | N°22LY03344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 août 2023, 22LY03344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2200026 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement du tribunal administratif de Dijon du 21 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2200026 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 19 octobre 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bodin-Hullin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant britannique né le 15 juillet 1997, déclare être entré sur le territoire français à l'âge de cinq ans, accompagné de ses parents et de son frère. Le 8 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissant britannique dans le cadre de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

C. Vinet

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03344
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SI HASSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-02;22ly03344 ?
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