Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201412 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 23 mars 2023, M. C... A..., représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant chinois né le 7 mars 1974 à Wenzhou (Chine), est entré en France le 17 juin 2016 muni d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande d'asile le 9 février 2017 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er septembre 2017. Il a ensuite sollicité le 21 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. En premier lieu, M. A... soutient que le préfet a commis une erreur de fait en estimant que sa vie commune avec son épouse, Mme B..., n'était pas établie au regard de certaines incohérences relevées dans les justificatifs produits par M. A.... Celui-ci, dans ses écritures d'appel, tente d'apporter des éléments d'explication sur la vie commune dont il se prévaut avec sa femme, avec laquelle il a été marié en Chine entre 1998 et 2006, puis divorcé, et avec laquelle il s'est remarié en Chine en 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A... produit un contrat de bail et divers justificatifs de résidence aux noms des époux pour un logement situé à Arcueil, il a également transmis à l'administration des factures de téléphonie établies à son seul nom pour la même période comportant une adresse à Aubervilliers ou des courriers de l'assurance maladie adressés à son nom à France Terre d'Asile rue Doudeauville à Paris. Comme l'a également relevé le préfet, il ressort des pièces du dossier que les avis d'imposition sur le revenu n'ont été établis qu'au seul nom de M. A... et que son épouse s'est déclarée divorcée lors du renouvellement de son titre de séjour en 2018. En outre, lors d'une enquête de police réalisée en septembre 2021, Mme B... a déclaré ne pas résider avec M. A.... Il n'est pas établi que cette déclaration résulterait d'une mauvaise maîtrise de la langue française par Mme B..., qui réside sur le territoire français depuis 2004. Ainsi, compte tenu des incohérences qui demeurent dans le récit et les pièces produites par le requérant sur la réalité de sa vie commune avec Mme B... durant la période de son séjour en France, M. A... n'établit pas que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est marié une première fois avec Mme B... le 17 juin 1998, qu'ils ont eu un enfant ensemble né le 7 octobre 1996 et que le divorce a été prononcé le 16 août 2006. Alors que Mme B... résidait en France depuis 2004, le couple s'est remarié en Chine le 20 janvier 2014. M. A... est entré en France le 17 juin 2016 muni d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile en 2017. Ainsi, si M. A... a résidé près de six ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile et il n'a sollicité un titre de séjour que le 21 janvier 2021. En outre, s'il est de nouveau marié avec Mme B... depuis 2014, ce mariage a été célébré en Chine, alors que Mme B... vivait depuis dix ans en France, et M. A... a continué à vivre en Chine jusqu'en juin 2016 alors que Mme B... résidait en France. Le seul enfant du couple est majeur à la date de la décision attaquée et réside en Chine. Pour le reste, M. A... ne justifie que de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier à compter de septembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu de liens en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi qu'il a été relevé au point 3 ci-dessus que la vie commune avec Mme B... n'est pas établie. Au demeurant, le cas échéant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Chine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
Le rapporteur,
F. Bodin-Hullin
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03170