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02/08/2023 | FRANCE | N°22LY01751

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 août 2023, 22LY01751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... H..., Mme A... C..., M. F... B..., Mme E... B..., M. M... G..., Mme I... L..., Monsieur J... D... et l'association A2V ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 21 août 2020, 25 août 2020 et 25 janvier 2021 par lesquels le maire de Montoison a délivré un permis de construire et son modificatif à la société Habitat Dauphinois ainsi que les décisions des 1er décembre 2020 et 26 mai 2021 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2100714 du 5 avril 2

022, le tribunal administratif a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... H..., Mme A... C..., M. F... B..., Mme E... B..., M. M... G..., Mme I... L..., Monsieur J... D... et l'association A2V ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 21 août 2020, 25 août 2020 et 25 janvier 2021 par lesquels le maire de Montoison a délivré un permis de construire et son modificatif à la société Habitat Dauphinois ainsi que les décisions des 1er décembre 2020 et 26 mai 2021 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2100714 du 5 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2022 et 14 avril 2023 sous le n° 22LY01751, M. K... H..., Mme A... C..., M. J... D... et l'association A2V, représentés par Me Gay, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 21 et 25 août 2020 et 25 janvier 2021, ensemble les décisions du 1er décembre 2020 et 26 mai 2021 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montoison le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire modificatif n'intègre pas les modifications de l'implantation du bâtiment sur le tènement et à l'est de la parcelle, la lecture combinée des côtes reportées des plans de masse successifs pour matérialiser le recul de l'ouvrage par rapport à la limite séparative fait apparaître des différences significatives et les mentions sont incohérentes entre le plan de masse et le plan de la coupe B du permis modificatif ; la représentation de la déclivité du terrain naturel n'est pas conforme à la configuration réelle du site ; les côtes ne sont que partiellement reportées sur les plans de coupe produits et les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; l'absence de matérialisation des places de parking n'a pas permis au service instructeur de s'assurer de la faisabilité technique de l'opération ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-17 du code de l'urbanisme, ainsi que celles de l'article R. 111-2 du même code s'agissant de la capacité insuffisante de la station d'épuration et enfin celles de l'article R. 111-27.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 2022 et 2 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Habitat Dauphinois, représentée par la SELARL Fayol et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2023, la commune de Montoison, représentée par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête ou en tant que de besoin à ce qu'il soit sursis à statuer et à inviter la société Habitat Dauphinois à justifier de l'obtention d'un permis modificatif dans le délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués sont inopérants en ce que le maire était en situation de compétence liée pour accorder les permis en litige compte tenu des avis conformes du préfet et qu'ils ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2022 et 14 avril 2023 sous le n° 22LY01752, M. F... B..., Mme E... B... et M. M... G..., représentés par Me Gay, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 21 et 25 août 2020 et 25 janvier 2021, ensemble les décisions du 1er décembre 2020 et 26 mai 2021 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montoison le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire modificatif n'intègre pas les modifications de l'implantation du bâtiment sur le tènement et à l'est de la parcelle, la lecture combinée des côtes reportées des plans de masse successifs pour matérialiser le recul de l'ouvrage par rapport à la limite séparative fait apparaître des différences significatives et les mentions sont incohérentes entre le plan de masse et le plan de la coupe B du permis modificatif ; la représentation de la déclivité du terrain naturel n'est pas conforme à la configuration réelle du site ; les côtes ne sont que partiellement reportées sur les plans de coupe produits et les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; l'absence de matérialisation des places de parking n'a pas permis au service instructeur de s'assurer de la faisabilité technique de l'opération ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-17 du code de l'urbanisme, ainsi que celles de l'article R. 111-2 du même code s'agissant de la capacité insuffisante de la station d'épuration et enfin celles de l'article R. 111-27.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2022 et 2 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Habitat Dauphinois, représentée par la SELARL Fayol et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2023, la commune de Montoison, représentée par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête ou en tant que de besoin à ce qu'il soit sursis à statuer et à inviter la société Habitat Dauphinois à justifier de l'obtention d'un permis modificatif dans le délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués sont inopérants en ce que le maire était en situation de compétence liée pour accorder les permis en litige compte tenu des avis conformes du préfet et qu'ils ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Collange substituant Me Gay pour les requérants, et de Me Breysse substituant Me Blanc pour la société Habitat Dauphinois.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 août 2020, rectifié le 25 août suivant, le maire de la commune de Montoison a délivré un permis de construire à la société Habitat Dauphinois en vue de l'édification d'un immeuble de douze logements collectifs sur un terrain situé ... à Montoison pour une surface de plancher créée de 789,2 m² sur les parcelles cadastrées section AB nos ..., d'une superficie de 1 331 m². Un permis de construire modificatif a été délivré par un arrêté du 25 janvier 2021. M. H... et autres d'une part, et M. B... et autres d'autre part, relèvent appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux permis de construire et des décisions de rejet de leur recours gracieux.

2. Les deux requêtes concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire présente des incohérences, lesquelles n'ont pas été purgées par le permis de construire modificatif délivré à la société le 25 janvier 2021, portant sur la suppression d'une place de parking extérieure et la prise en compte de la limite de propriété, bornée dans l'angle nord-ouest avec le décalage de l'accès au projet, sans emporter de modification de l'implantation du bâtiment sur le tènement. Si les requérants soutiennent que la comparaison des plans de masse du dossier de demande de permis de construire initial et du permis de construire modificatif fait apparaître des différences significatives des cotes, notamment entre le bâtiment et la limite séparative est du terrain d'assiette du projet, le plan de masse du permis de construire modificatif se substituant à celui du permis de construire initial, les incohérences ainsi relevées sont sans incidence sur l'exactitude des mentions figurant au dossier. En tout état de cause, la superposition qu'ils présentent démontre que les cotes en cause n'ont pas été prises à partir des mêmes points de repère et qu'ainsi les divergences alléguées ne sont pas établies. Par ailleurs, aucune incohérence ne peut davantage être retenue s'agissant des cotes figurant sur le plan de masse et le plan de coupe B du dossier de demande de permis de construire modificatif dès lors que les cotes indiquées n'ont pas le même objet, en ce que celles du plan de masse correspondent à la distance d'implantation au sol du bâtiment avec la limite séparative, alors que celles du plan de coupe concernent la distance entre le balcon du premier étage et la limite est du terrain.

4. En deuxième lieu, la notice descriptive du projet en litige précise que " le site présente un dénivelé nord-sud d'environ trois mètres, permettant la création en rez-de-jardin (côté nord) d'un accès au garage du projet. ". Une telle description quant à la déclivité du terrain doit être entendue comme concernant la totalité de la parcelle. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la représentation de la déclivité du terrain naturel n'est pas conforme à la configuration réelle du site, en se fondant sur le seul relevé topographique des parcelles inclus dans le plan de bornage, qui concerne la limite parcellaire est.

5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans de coupe comportent les cotes permettant de déterminer le niveau de la construction par rapport au terrain naturel, la dimension de chaque étage et de la construction projetée. Par ailleurs aucune disposition n'impose que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan matérialisant les places de stationnement couvertes du projet. En tout état de cause, selon le dossier de demande de permis modificatif, notamment le plan de masse, le projet prévoit douze places de stationnement couvertes, trois places de stationnement ainsi qu'une place mobilité réduite à l'extérieur, et la notice précise que la surface totale affectée au stationnement est de 473 m² dont 417,8 m² dans le garage.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, applicable en l'absence de document d'urbanisme sur la commune de Montoison à la date des arrêtés en litige : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./(...) ".

7. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, qui précise les limites parcellaires du terrain d'assiette du projet, que l'accès au projet en litige est prévu au nord-ouest de la parcelle, directement sur la rue de la Montée de l'Eglise, et le plan de masse ainsi que la notice précisent que la société pétitionnaire s'engage à rétrocéder une bande de terrain de 33,50 m² à la commune dédiée à l'élargissement de la Montée de l'Eglise au droit du projet. Il n'est pas utilement contesté que la largeur de la voie publique desservant le projet est supérieure, au droit du projet, à six mètres, et que la circulation est en sens unique depuis la rue du Vieux village jusqu'à l'intersection " chemin des écoliers-route du stade ", au sud du projet, selon un arrêté du 14 janvier 2021. Dans ces conditions et dès lors que le projet ne consiste qu'en la réalisation de douze logements, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ". Compte tenu de l'absence d'incohérences des cotes précisées dans le plan de masse des dossiers de permis de construire, les plans de coupe joints au dossier de demande de permis démontrent que le projet en litige est conforme aux dispositions précitées.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Si les requérants se prévalent de l'insuffisante capacité de la station d'épuration de la commune et de l'absence de travaux permettant d'accueillir le projet en litige, l'étude du 29 janvier 2021, réalisée à la demande de la commune quant aux choix de la filière de traitement des eaux usées, indique, sans que les chiffres qu'elle retient ne soient remis en cause, que, s'agissant de la capacité actuelle de la station d'épuration, des modifications provisoires ont été réalisées par l'exploitant, que " la capacité nominale de la station d'épuration est actuellement suffisante " et dispose également d'une capacité résiduelle de 150 à 190 équivalents habitants en comptant les polluants. Au regard de ces éléments et compte tenu du nombre limité à douze de logements autorisés, les arrêtés en litige ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par les arrêtés en litige, des dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 21 août 2020, 25 août 2020 et 25 janvier 2021 du maire de Montoison et les décisions de ce dernier rejetant leurs recours gracieux.

Sur les frais du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montoison, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... et autres le versement de la somme totale de 1 000 euros à la commune de Montoison et de la même somme à la société Habitat Dauphinois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de mettre à la charge de M. B... et autres le versement de la somme totale de 1 000 euros à la commune de Montoison et la même somme à la société Habitat Dauphinois au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. H... et autres et de M. B... et autres sont rejetées.

Article 2 : M. H... et autres verseront, d'une part, à la commune de Montoison et, d'autre part, à la société Habitat Dauphinois, la somme totale de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. B... et autres verseront, d'une part, à la commune de Montoison et, d'autre part, à la société Habitat Dauphinois, la somme totale de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... H..., Mme A... C..., M. J... D... et l'association A2V, et à M. F... B..., Mme E... B... et M. M... G..., ainsi qu'à la commune de Montoison et à la société Habitat Dauphinois.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

C. Vinet

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N °22LY01751-22LY01752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01751
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-02;22ly01751 ?
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