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02/08/2023 | FRANCE | N°21LY02488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 août 2023, 21LY02488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Jonage s'est opposé à la division foncière des parcelles cadastrées section AM n°s ... afin d'en détacher un lot à bâtir.

Par un jugement n° 1909504 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 12 avril 2022, M. B..., représenté

par Me Raffin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Jonage s'est opposé à la division foncière des parcelles cadastrées section AM n°s ... afin d'en détacher un lot à bâtir.

Par un jugement n° 1909504 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 12 avril 2022, M. B..., représenté par Me Raffin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juin 2021 ;

2°) " par la voie de l'évocation ", d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Jonage de réexaminer sa déclaration préalable.

Il soutient que :

- sa demande de division foncière n'était pas assimilable à une opération de lotissement dès lors qu'elle n'avait pas pour objet de permettre le détachement d'un lot en vue de construire ;

- en tout état de cause, le projet pouvait être autorisé sur le fondement de l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain se trouve en zone C du plan d'exposition au bruit de la commune et ne pourrait être regardé que comme conduisant à un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés au bruit en l'absence de construction prévue sur le lot non bâti et la circonstance que des divisions antérieures aient eu lieu étant sans incidence ;

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en mettant à sa charge la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la commune de Jonage, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Roche pour M. B... ainsi que celles de Me Teyssier pour la commune de Jonage.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juin 2019, M. A... B... a déposé en mairie de Jonage une déclaration préalable pour la division foncière d'un terrain de plus de 6 000 m² constitué des parcelles cadastrées section AM n° ... et situé en zone C du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, en deux lots dont l'un, déjà bâti, couvre près de 3 400 m² et l'autre, constitué des parcelles cadastrées AM ..., pour une superficie de 890 m². Par décision du 28 juin 2019, le maire a rejeté cette demande après avoir relevé que le projet entraînerait un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances sonores de l'aéroport. Il a formé un recours gracieux reçu le 8 août 2019, rejeté implicitement. M. B... relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme : " Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. / À cet effet : / 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : / (...) / c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances (...) ".

3. Si M. B... soutient qu'il n'a pas demandé la division d'un lot en vue de construire, l'un des lots étant déjà bâti et l'autre n'étant pas destiné à l'être au jour de la demande de division, et qu'il n'entre ainsi pas dans le champ des dispositions précitées du c) du 1° de l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans la déclaration préalable qu'il a déposée, M. B... indique que le projet consiste en une division en vue de construire. Si l'imprimé Cerfa de déclaration préalable dont il disposait pour présenter son projet ne comportait que deux cases, dont aucune ne correspondait, selon lui, à son projet, rien ne faisait obstacle à ce qu'il décrive celui-ci de façon manuscrite dans ce formulaire, plutôt que de cocher la case " division en vue de construire " comme il l'a fait. En outre, le plan de masse produit à ce dossier de déclaration préalable fait apparaître un lot dénommé " lot bâti " et un autre " lot à bâtir ". Il ressort ainsi de ces éléments que le projet constituait une opération d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions et qu'il devait, par suite, respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'il n'avait pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existait pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartenait, en conséquence, au maire de Jonage de s'opposer à la déclaration préalable si, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortaient des pièces du dossier qui lui était soumis, le projet permettait l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, ainsi qu'il a été dit, le projet portait sur une division en vue de construire, les caractéristiques du projet telles que présentées dans le dossier de déclaration préalable, c'est-à-dire, dans un premier temps, la seule division du lot sans aucun projet de construction déterminé, ne permettaient pas de considérer qu'il allait engendrer un accroissement non faible de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances identifiés, en méconnaissance des dispositions citées au point 2 ci-dessus. A cet égard, contrairement à ce que soutient la commune, il n'y avait pas lieu, pour porter une telle appréciation, de tenir compte du fait que M. B... possédait à l'origine un tènement de grande taille ayant déjà fait l'objet de divisions antérieures, dont la dernière remontait à 2017, et sur lesquels des permis de construire ont été accordés. Il suit de là que le maire de Jonage ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable de M. B... en se fondant sur les dispositions de l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme.

5. Le projet n'a ainsi pas à la date de la décision attaquée pour effet d'accroitre significativement la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

6. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres motifs fondant la décision en litige, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé y compris en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Jonage demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Jonage la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juin 2021 et la décision du 28 juin 2019 sont annulés.

Article 2 : La commune de Jonage versera à M. A... B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Jonage.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

C.Vinet

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02488
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-01 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : RAFFIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-02;21ly02488 ?
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