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28/07/2023 | FRANCE | N°22LY02910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 juillet 2023, 22LY02910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102114 du 17 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Habiles, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'All...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102114 du 17 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Habiles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; il méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet de l'Allier qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien qui déclare être irrégulièrement entré en France en septembre 2019 à l'âge de seize ans, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) le 17 septembre 2019, avant de solliciter sa régularisation par une demande du 31 décembre 2020. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 10 août 2021 portant refus de cette demande, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment qu'il n'établit pas son âge, qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine, de sorte qu'il est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, et alors que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B....

4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Allier a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation de la situation administrative de M. B... et ne s'est, dès lors, pas méprise sur l'étendue de sa compétence alors même qu'il n'a pas fait mention des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, dont le requérant ne s'était pas prévalu au soutien de sa demande.

5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française.(...). " Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B... présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Allier a retenu, un motif tiré de ce qu'en raison de l'usage de faux documents, l'intéressé ne justifiait pas de son état civil.

8. Il ressort des pièces du dossier que les actes présentés par le requérant, en particulier le volet n° 3 de son acte de naissance et sa carte nationale d'identité, ont été transmis à l'unité fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières (PAF) de Clermont-Ferrand qui, dans un rapport du 7 octobre 2020, a relevé des anomalies et irrégularités et a conclu que l'acte de naissance, qui était entaché de quatre non-conformités, était un faux document. Par ailleurs, l'extrait d'acte de naissance enregistré a été établi au visa d'un jugement supplétif daté du 21 novembre 2018, le jugement supplétif produit en première instance portant quant lui la date du 23 novembre 2018. Enfin, l'attestation du 5 mai 2021 du consul du Mali à Lyon a confirmé l'appréciation de la PAF selon laquelle M. B... ne possédait pas de numéro d'identification nationale (NINA) qui aurait permis d'établir ses documents d'identité. Dans ces conditions, le préfet de l'Allier a pu légalement retenir que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil.

9. En cinquième lieu, si M. B... fait état de son insertion scolaire, il n'était présent que depuis un peu moins de deux ans en France à la date de l'arrêté en litige. Il est en outre célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucun lien familial en France. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ". Il résulte de ce qui a été dit que M. B..., qui n'a pas justifié de son état civil, ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique lorsque, comme en l'espèce, elle est l'accessoire d'un refus de titre de séjour et ne déroge pas au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. Le moyen, soulevé en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, doit, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écarté.

13. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement.

14. Les moyens tirés de ce que M. B... remplirait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 10 et 11 du présent arrêt.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

15. Cette décision, qui vise les dispositions de droit qui la fondent et mentionne la nationalité malienne du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outres mer.

Copie sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02910 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02910
Date de la décision : 28/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-28;22ly02910 ?
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