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28/07/2023 | FRANCE | N°22LY02502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 juillet 2023, 22LY02502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un certain délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui d

livrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un certain délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2102890 du 12 juillet 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A..., représenté par Me Presle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente pour le faire ; il est entaché d'une insuffisance de motivation ; le motif tiré de ce qu'il a fait usage de faux documents d'état civil est erroné ; le motif tiré de ce qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ne peut lui être opposé ; il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle; il est fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente pour le faire ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; le motif tiré de ce qu'il a fait usage de faux documents d'état civil est erroné ; le motif tiré de ce qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ne peut lui être opposé ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Allier qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2023, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Guinée, déclare être né le 20 septembre 2001 à Conakry, et être entré sur le territoire français en juillet 2017. Après avoir été confié initialement à l'aide sociale à l'enfance de l'Allier en qualité de mineur par jugement du 28 novembre 2017 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins et bénéficié de l'ouverture d'une tutelle d'État confiée au président du conseil départemental de l'Allier en vertu d'un jugement du juge des tutelles près le tribunal de grande instance de Cusset, il a fait l'objet d'un arrêté du 9 janvier 2019, aujourd'hui définitif, portant notamment refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. A... a alors demandé au préfet de l'Allier, en février 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", avec autorisation de travailler, ainsi que sur le fondement des articles alors codifiés L. 313-11 (2° bis), L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté pris le 4 octobre 2021, le préfet de l'Allier, tout en explicitant les motifs faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, l'a seulement obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire (article 1er) et interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans (article 2). M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté, concluant à l'annulation de cet acte en tant qu'il porte notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

2. Il apparaît que le préfet a reçu à la fin du mois de février 2021 au plus tard la demande de titre de séjour présentée par M. A.... En application des dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande est née quatre mois plus tard, soit antérieurement à l'intervention de l'arrêté ici en cause du 4 octobre 2021.

Sur le refus de titre de séjour

3. En premier lieu, et compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il porterait refus de titre de séjour, aurait été signé par une autorité incompétente et serait entaché d'une insuffisance de motivation, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/ (...). La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (...). " L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Dans l'arrêté en litige, le préfet de l'Allier a explicité les raisons du refus de titre de séjour implicitement refusé à M. A... en relevant que les documents que ce dernier avait présentés pour justifier de son état civil lors d'une précédente demande de titre, dont le rejet a été confirmé par le juge administratif, avaient été regardés comme ne pouvant établir son âge, et que les nouvelles pièces relatives à son état civil produites en février 2021, soit un extrait d'un registre d'état civil et un jugement supplétif, avaient été analysés comme des documents illégaux par un service en fraude documentaire de la police aux frontières. Le préfet a également indiqué que, compte tenu de ces nouveaux documents, les deux jugements supplétifs différents dont faisait état M. A... impliquaient une identité similaire, mais avec deux lieux et actes de naissance différents, si bien que ces actes, par ailleurs contraires aux dispositions du code civil guinéen, apparaissaient contrefaits et que l'état civil de l'intéressé comme son âge ne pouvaient donc être tenus pour établis.

6. M. A... a ainsi produit un extrait de registre de l'état civil de la commune de Kaloum du 5 mars 2019, valant transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 2261 du 25 février 2019 du tribunal de première instance de Kaloum, dont la signature a été légalisée, ce jugement, également légalisé, une copie intégrale d'acte de naissance délivrée par l'ambassade de Guinée en France datée du 25 mars 2021, et un passeport accordé le 24 août 2021. Toutefois, il apparait que l'intéressé s'était auparavant prévalu d'autres actes dont, notamment, un extrait du registre d'état civil de la commune de Kindia du 11 avril 2016 et un jugement supplétif n° 887 du 11 avril 2016 rendu par le tribunal de première instance de Kindia. Compte tenu des contrariétés manifeste entre ces derniers documents et ceux produits dans le cadre de la présente instance, qui émanent de juridictions et communes différentes, le préfet de l'Allier était dans ces conditions fondé à estimer que M. A... ne justifiait ni de son état civil ni de son identité, et à lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas fait usage de faux documents d'état civil doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, si M. A... soutient que le motif tiré de ce qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ne pouvait lui être reproché, il n'apparaît toutefois pas que le refus de titre de séjour en litige serait fondé sur un tel motif, uniquement opposé pour justifier l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen, inopérant, ne saurait donc être admis.

8. En quatrième lieu, si la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, toutefois, les intéressés ne peuvent faire valoir aucun droit au bénéfice de ces mesures de faveur et ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, en toute hypothèse, M. A... ne saurait utilement soutenir qu'il est fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire de 2012 relativement aux dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut qu'être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

10. M. A... n'était présent sur le territoire français que depuis environ quatre ans à la date du refus de séjour en litige, alors qu'il avait vécu auparavant toute son existence en Guinée, rien ne permettant de dire qu'il n'y aurait pas conservé des attaches, notamment familiales, qu'elles se seraient éteintes et qu'il ne pourrait pas renouer avec. Il ne justifie pas être en couple depuis près de deux ans, et donc avoir des charges de famille, sa situation de célibat n'étant pas remise en cause par les pièces qu'il a produites. S'il soutient bénéficier d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-maçon et être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle " Maintenance des bâtiments et des Collectivités ", et participer à des activités, il n'en résulte pas pour autant une insertion personnelle ou professionnelle d'une particulière intensité. Par suite, aucune violation des dispositions ci-dessus ni erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ne sauraient être retenues.

Sur l'obligation de quitter le territoire français

11. En premier lieu, et comme l'y autorisait un arrêté préfectoral du 2 juillet 2021 portant délégation de signature, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, a signé l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, aucun vice d'incompétence ne saurait être retenu.

12. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde et, dès lors, est motivée, conformément aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En troisième lieu, les moyens soulevés par M. A... contre l'obligation de quitter le territoire français, tirés de ce qu'il n'aurait pas fait usage de faux documents d'état civil, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'appréciation manifestement erronée des conséquences de cet acte sur sa situation personnelle et de la violation de la circulaire du 28 novembre 2012, sont les mêmes que ceux précédemment examinés s'agissant du refus de titre de séjour. Par suite, et en l'absence à cet égard de spécificités de l'obligation de quitter le territoire français, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés.

14. En dernier lieu, si M. A... soutient que le motif tiré de ce qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ne pouvait lui être reproché par le préfet de l'Allier, un tel motif ne lui a cependant pas été opposé par cette autorité pour prendre l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que cela a été précédemment dit. Ce moyen, inopérant, doit donc être écarté.

Sur les autres décisions refusant un délai de départ volontaire, portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans

15. Il résulte de ce qui précède que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas illégales par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

16. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02502

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02502
Date de la décision : 28/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CAP-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-28;22ly02502 ?
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