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28/07/2023 | FRANCE | N°22LY02473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 juillet 2023, 22LY02473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un certain délai sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer son dossier.

Par un jugement n° 2202470 du 8 juillet 2022

, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un certain délai sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer son dossier.

Par un jugement n° 2202470 du 8 juillet 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme D... épouse C..., représentée par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations.

Mme D... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse C..., ressortissante de la République de Madagascar née le 28 septembre 1978 à Tananarive (Befelatanana), a contracté mariage avec M. C..., ressortissant français, le 23 février 2006 à Talatamaty. Elle est entrée sur le territoire français le 16 janvier 2020, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type dit " A... " portant la mention " famille de français ", valable du 14 janvier au 10 avril 2020. Le 11 janvier 2022, elle a demandé un titre de séjour au préfet de l'Ardèche qui, par un arrêté du 7 mars 2022, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme D... épouse C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'intéressée fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis deux années, durant lesquelles elle a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée visant à la garde d'un enfant à domicile du 1er juillet au 30 août 2021 et obtenu un diplôme d'études en langue française niveau dit " A2 ", mais également qu'elle justifie de son intégration et d'un cercle amical fort. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle demeure seule et sans charges de famille en France, étant séparée de son époux français, avec lequel elle résidait à Madagascar, la communauté de vie, ainsi qu'elle l'indique, ayant cessé depuis l'année 2011 en raison d'un départ précipité de ce dernier de ce pays pour des raisons de santé, et étant d'ailleurs dans l'ignorance de son lieu de résidence. La présence de l'intéressée sur le territoire national, où elle est entrée à l'âge de quarante et un ans, était récente à la date du refus de séjour, alors qu'elle avait vécu auparavant toute son existence à Madagascar, où demeure l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales, dont sa fille, sa mère, trois sœurs et un frère. Le seul bénéfice du contrat de travail à durée déterminée et du diplôme évoqués plus haut ne saurait suffire à justifier d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Aucune insertion personnelle significative n'est caractérisée, la production d'une seule attestation émanant d'une connaissance étant à cet égard insuffisante. Dans ces conditions, aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue.

3. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, et que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède, que Mme D... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02473

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02473
Date de la décision : 28/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-28;22ly02473 ?
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