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21/07/2023 | FRANCE | N°23LY01234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 juillet 2023, 23LY01234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... ... épouse ... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement l'Etat, la commune de ... et la commune de ... à lui verser la somme de 236 406,32 euros HT en réparation du préjudice que lui ont causé les modalités d'aménagement d'un rond-point et de trois rues adjacentes.

Par un jugement n° 1804482 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a notamment condamné solidairement l'Etat, la commune de ... et la commune de ... à verser à Mme A... la somme de

149 873,91 euros.

Par un arrêt n° 19LY04456-19LY04458 du 4 novembre 2021, la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... ... épouse ... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement l'Etat, la commune de ... et la commune de ... à lui verser la somme de 236 406,32 euros HT en réparation du préjudice que lui ont causé les modalités d'aménagement d'un rond-point et de trois rues adjacentes.

Par un jugement n° 1804482 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a notamment condamné solidairement l'Etat, la commune de ... et la commune de ... à verser à Mme A... la somme de 149 873,91 euros.

Par un arrêt n° 19LY04456-19LY04458 du 4 novembre 2021, la Cour a notamment porté la condamnation indemnitaire ainsi prononcée de 149 873,91 euros à 159 164,91 euros.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 29 septembre 2022 et un courrier complémentaire enregistré le 5 avril 2023, Mme C... B... épouse A... demande à la cour l'exécution de l'arrêt n° 19LY04456-19LY04458 du 4 novembre 2021 en tant que l'Etat n'a pas réglé la somme de 9 291 euros correspondant à la majoration par la Cour de la condamnation indemnitaire prononcée en première instance.

Par un courrier enregistré le 18 janvier 2023, la commune de ..., agissant en son nom propre et au nom de la commune de ... expose qu'elles ne disposent pas des moyens financiers de régler la somme et sollicitent en tant que de besoin un échéancier sur 4 ou 5 ans.

Par un courrier enregistré le 28 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la demande d'exécution au motif qu'il a réglé, à la suite de l'arrêt de la Cour, une somme de 1 602,94 euros au titre, d'une part, des sommes mises à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, des intérêts au taux légal dus à compter du 4 novembre 2021.

Par ordonnance n° EDJA 22-46 du 6 avril 2023, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution portant sur le règlement par l'Etat à Mme A... de la somme de 9 291 euros.

Par courrier du 3 mai 2023, il a été demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'indiquer à la Cour, dans les meilleurs délais, s'il a procédé au règlement du montant de 159 164,91 euros, qui est le montant de la condamnation prévue par l'article 2 de l'arrêt de la Cour du 4 novembre 2021.

Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

* et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1980, auquel renvoie l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (...) ". Les modalités d'application en sont précisées par le décret susvisé du 20 mai 2008 auquel renvoie l'article R. 911-1 du code de justice administrative et notamment son article 4 pour les condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de l'Etat.

3. Dès lors que les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980 permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.

4. Par l'article 1er du jugement du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement l'Etat, la commune de ... et la commune de ... à verser à Mme A... une somme de 149 873,91 euros. Par l'article 2 de l'arrêt n° 19LY04456-19LY04458 du 4 novembre 2021, devenu définitif, la Cour a porté cette condamnation au montant de 159 164,91 euros. Mme A..., ainsi qu'il lui est loisible, a demandé à l'Etat de lui verser cette dernière somme. Il appartient à l'Etat de lui verser, non le montant mentionné par le jugement, mais le montant décidé par la Cour, dont l'arrêt se substitue au jugement en tant qu'il réforme le montant de la condamnation indemnitaire. La somme versée à Mme A... doit ainsi être portée à hauteur du montant en principal de 159 164,91 euros.

5. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le comptable assignataire aurait été saisi par Mme A... selon la procédure prévue par la loi précitée du 16 juillet 1980 et par le décret du 20 mai 2008. La demande d'exécution de la condamnation indemnitaire majorée en appel, qui est présentée alors que le montant de la condamnation est précisément défini et n'est d'ailleurs pas en débat, et alors par ailleurs que le comptable assignataire n'a pas été directement saisi d'une demande directe de paiement et ne s'est donc pas opposé au paiement, doit, dès lors, être rejetée. Le présent arrêt ne préjudicie pas de la possibilité pour Mme A... de mettre en œuvre cette procédure de paiement direct par le comptable assignataire, qui doit normalement suffire à assurer l'exécution de la condamnation indemnitaire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée dans les conditions précisées aux points 4 et 5 du présent arrêt.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de ... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01234
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COFFLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-21;23ly01234 ?
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