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21/07/2023 | FRANCE | N°23LY01058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 juillet 2023, 23LY01058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a retiré son certificat de résidence de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2208966 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète de l'Ain de restituer dans le dél

ai d'un mois à Mme C... son certificat de résidence de dix ans, dans le cas où celle-ci ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a retiré son certificat de résidence de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2208966 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète de l'Ain de restituer dans le délai d'un mois à Mme C... son certificat de résidence de dix ans, dans le cas où celle-ci l'aurait effectivement remis.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 23LY01058, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208966 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de Mme C....

La préfète de l'Ain soutient que :

* c'est à tort que le tribunal a considéré que la fraude au mariage n'est pas établie ;

* les autres moyens invoqués dans la demande, tirés de l'incompétence, du vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire, de l'erreur de droit en l'absence d'examen de la situation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les exceptions d'illégalité invoquées, ne sont pas fondés ; le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-3 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est quant à lui inopérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, Mme A... C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à l'annulation des décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a retiré son certificat de résidence de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de lui restituer son certificat de résidence de dix ans, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

* la preuve de la fraude n'est pas apportée ;

* le retrait de son titre de séjour est entaché de vice de procédure en l'absence de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il a été pris sans examen de sa situation ; il méconnait les articles L. 423-3 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du retrait de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité du retrait de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ;

* la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du retrait de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde.

II°) Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 23LY01059, la préfète de l'Ain demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2208966 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Lyon.

La préfète de l'Ain soutient que :

* c'est à tort que le tribunal a considéré que la fraude au mariage n'est pas établie ;

* les autres moyens invoqués dans la demande, tirés de l'incompétence, du vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire, de l'erreur de droit en l'absence d'examen de la situation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les exceptions d'illégalité invoquées, ne sont pas fondés ; le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-3 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est quant à lui inopérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, Mme A... C..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

* la requête à fin de sursis à exécution du jugement est irrecevable dès lors qu'aucun risque de perte définitive d'une somme au sens de l'article R. 811-16 du code de justice administrative n'est établie ; elle n'est pas motivée dès lors qu'elle se borne à reprendre les moyens exposés dans la requête d'appel ;

* la preuve de la fraude n'est pas apportée.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code civil ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code des relations entre le public et l'administration ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

* et les observations de Me Guillaume, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 17 mai 1993, a épousé le 26 février 2019 un ressortissant français. Entrée sur le territoire français le 2 août 2021, elle a bénéficié en qualité de conjointe d'un ressortissant français de la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable du 21 octobre 2021 au 20 octobre 2031. Par décisions du 21 octobre 2022, la préfète de l'Ain a procédé au retrait de ce certificat de résidence au motif que le mariage était entaché de fraude, a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète de l'Ain de restituer dans le délai d'un mois à Mme C... son certificat de résidence de dix ans, dans le cas où celle-ci l'aurait effectivement remis.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire. Il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des articles 6, 2° et 7 bis, a) de l'accord franco-algérien, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si le mariage d'un ressortissant algérien avec un ressortissant français est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été régulièrement célébré et publié et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à la personne intéressée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le certificat de résidence.

3. D'autre part, selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. Ce principe est rappelé par l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " (...) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".

4. Enfin, la circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est née en Algérie le 17 mai 1993. Le 26 février 2019, elle s'est mariée en Algérie avec un ressortissant français né le 6 décembre 1965. Son époux est revenu en France, où elle n'est elle-même venue que le 2 août 2021. Ainsi que le souligne le préfet, sa demande de visa avait été rejetée le 16 mars 2020 au motif que son projet d'installation en France revêtait un caractère frauduleux car il était sans rapport avec l'objet du visa en qualité de conjoint de ressortissant français qu'elle sollicitait. Elle a ultérieurement obtenu un visa de type C, valable du 21 avril au 17 octobre 2021, sous couvert duquel elle n'est entrée que le 2 août 2021. Aucun élément n'est produit sur les relations du couple avant cette date. Elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français le 21 octobre 2021. Il est constant que, dès le 17 mars 2022, elle a définitivement quitté le domicile conjugal. Son époux, qui a demandé le divorce pour faute, a également signalé au procureur de la République avoir été victime de ce qu'il qualifie de " mariage gris ". Ses indications sont corroborées par les attestations circonstanciées de plusieurs témoins, qui confirment que la présence de Mme C... au domicile conjugal n'était qu'épisodique, avec de longs et fréquents séjours chez d'autres membres de sa famille installés en France, qu'elle a fait état de son refus de rester avec son mari et de son souhait d'un divorce rapide. Elle a quitté le domicile conjugal peu de temps après l'obtention d'un titre de séjour et a rompu toute relation avec son époux. Ni dans le cadre de la procédure contradictoire ni dans le cadre de la présente instance elle n'a produit d'explications. Elle se borne à produire quelques pièces administratives et quelques échanges de SMS peu significatifs pour établir une communauté de vie avec son époux avant son départ du domicile conjugal. Compte tenu de cet ensemble d'éléments précis, sérieux et concordants, la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a considéré que la fraude n'est pas établie.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme C....

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, la décision a été signée par M. B..., chef du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2022, régulièrement publié le 1er février. Le moyen tiré de l'incompétence doit, en conséquence, être écarté.

8. En deuxième lieu, la préfète de l'Ain établit par les pièces produites et non contestées avoir régulièrement pris la décision de retrait en litige au terme d'une procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle elle a, par courrier du 31 août 2022 présenté à l'adresse indiquée par l'intéressée mais non retiré, indiqué à celle-ci son intention de procéder au retrait de son certificat de résidence et l'a invitée à présenter ses observations. Le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit, en conséquence, être écarté. La méconnaissance de la procédure prévue par l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en tout état de cause utilement être invoquée, dès lors que le retrait en litige a été décidé pour fraude, et non pour un des motifs seuls régis par cet article, qui ne vise que les cas où " l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ".

9. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de Mme C....

10. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain ne pouvait, sans erreur de droit, procéder au retrait du certificat de résidence au motif de la rupture de la communauté de vie et sur le fondement des articles L. 423-3 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant, dès lors que le retrait ne se fonde pas sur ce motif ni sur ces textes, mais sur le seul motif tiré de la fraude.

11. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit, la fraude est caractérisée et la préfète de l'Ain n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration.

12. En sixième lieu, la requérante n'est entrée sur le territoire français que le 2 août 2021, un an avant la décision contestée, à l'âge de 28 ans. Ainsi qu'il a été exposé, si elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, elle ne l'a obtenu qu'au moyen d'une fraude. Si elle entend faire valoir une insertion professionnelle en raison de contrats de travail qu'elle a conclus, il ne s'agit toutefois que d'un contrat de travail à durée déterminée de moins de trois mois, reporté d'un mois, suivi après une interruption d'un autre contrat à durée déterminée à temps partiel avec un autre employeur. Le contrat à durée indéterminée avec un troisième employeur qui est invoqué est postérieur à la décision de retrait, avec une période d'essai, et aucun bulletin de salaire n'est au demeurant produit. Ces seuls éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle ancrée dans la durée. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C..., et particulièrement au motif de fraude qui fonde le retrait, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....

13. En septième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui n'est pas le fondement de la décision de retrait contestée, ni le fondement du certificat de résidence retiré.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 7 du présent arrêt.

15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision retirant son certificat de résidence.

16. En troisième lieu, en l'absence de tout argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs tenant à la situation privée et familiale de Mme C... qui ont été exposés.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

17. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés.

18. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et retrait de son certificat de résidence.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

19. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés.

20. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et retrait de son certificat de résidence.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 21 octobre 2022 portant retrait du certificat de résidence de dix ans de Mme C..., obligation de quitter le territoire français, fixation à trente jours du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

22. Le présent arrêt se prononçant sur l'appel de la préfète de l'Ain, ses conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement ont, en conséquence, perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

23. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions en ce sens présentées par Mme C... doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

24. Mme C... étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2208966 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de Mme C... sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23LY01059 de la préfète de l'Ain.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur,

H. StillmunkesLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01058-23LY01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01058
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative.

Droits civils et individuels - État des personnes - Questions diverses relatives à l`état des personnes.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-21;23ly01058 ?
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