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21/07/2023 | FRANCE | N°22LY02743

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 juillet 2023, 22LY02743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 23 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2201861 du 30 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand

a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 23 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2201861 du 30 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A... B..., représenté par la SCP Borie et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201861 du 30 août 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le jugement n'est pas motivé dès lors qu'il ne vise pas le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la directive 2008/115 ; il est entaché d'omission à statuer concernant le moyen tiré du défaut d'examen du dossier ;

- les décisions ne sont pas motivées ; elles méconnaissent son droit d'être entendu ; elles n'ont pas été prises après examen de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est incompatible avec les besoins d'une procédure pénale qui implique son maintien sur le territoire français.

Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 8 mars 2023, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les observations de Me Kiganga, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 1er septembre 1984, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 23 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 30 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " [La décision] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

3. En l'espèce, les visas du jugement mentionnent qu'au cours de l'audience, le conseil de M. B... a notamment invoqué le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaitraient l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faute que l'intéressé ait été entendu préalablement à l'édiction des décisions attaquées. Cette charte est régulièrement visée dans le jugement. L'article invoqué est en outre cité dans le corps du jugement, qui indique également les motifs pour lesquels le moyen est en l'espèce écarté. Le tribunal n'était pas tenu de viser ou citer d'autres textes, dont il n'a pas fait application. Les moyens d'appel tirés de ce que le jugement serait irrégulier faute d'avoir visé les textes appliqués et faute de motivation concernant le moyen précité tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent, ainsi, être écartés.

4. En second lieu, le jugement relève dans ses visas que M. B... a invoqué dans ses productions écrites le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation préalablement à l'adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et que son conseil a, dans le cours de l'audience, invoqué ce même moyen à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le jugement statue sur ces moyens, respectivement dans ses paragraphes 9 et 13. Le moyen d'irrégularité du jugement tiré de l'omission à statuer sur ces moyens doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est, dès lors, régulièrement motivée.

6. En deuxième lieu, une méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

7. En l'espèce, si M. B..., qui avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement similaire le 16 décembre 2019, fait valoir qu'il n'aurait pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement en litige dans la présente instance, il ne fait valoir aucun élément dont le préfet n'aurait pas été informé et qui aurait été susceptible d'influer de façon utile et pertinente sur le sens de cette décision. En tout état de cause, il a été entendu le 23 août 2022 à 10h20 dans le cadre d'une audition par les services de police durant sa garde à vue, et il a été mis en mesure d'exposer à cette occasion l'ensemble de sa situation, concernant notamment son séjour, l'éventualité d'un éloignement, et sa situation professionnelle et personnelle, de telle sorte qu'il a pu faire alors valoir tous éléments qu'il estimait utiles. La décision d'éloignement ne lui a été notifiée que postérieurement, le préfet ayant ainsi pu prendre connaissance de ces éléments en temps utile avant d'arrêter sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après l'examen effectif de la situation de M. B....

9. En quatrième lieu, M. B... fait valoir qu'il ne pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où une audience pénale, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour récidive de conduite sans permis, était prévue le 26 mars 2023. Toutefois, une telle procédure pénale n'est pas de nature, par elle-même, à conférer un droit au séjour à M. B.... Elle ne remet donc pas en cause le principe de l'éloignement et n'affecte pas la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il appartiendra à l'autorité préfectorale, dans la mise en exécution de cette mesure d'éloignement, de tenir compte en temps utile des nécessités éventuelles de la procédure pénale, le cas échéant compte tenu des dispositions des articles 410 et 411 du code de procédure pénale, qui permettent notamment une représentation par un conseil, ce que rappelle au demeurant la convocation que produit M. B.... Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait illégale comme incompatible avec les nécessités de la procédure pénale doit, en conséquence, être écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, la décision indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est, dès lors, régulièrement motivée.

11. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir qu'il n'aurait pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 7 du présent arrêt.

12. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après l'examen effectif de la situation de M. B....

13. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision ferait illégalement obstacle au déroulement d'une procédure pénale doit être écarté pour les motifs exposés au point 9 du présent arrêt, la procédure pénale invoquée ne faisant pas par elle-même obstacle à ce que le préfet fasse interdiction à M. B... de retourner sur le territoire français, sans préjudice de la prise en compte éventuelle, dans l'exécution de cette décision, des nécessités de la procédure pénale.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

14. En premier lieu, la décision indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est, dès lors, régulièrement motivée.

15. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir qu'il n'aurait pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 7 du présent arrêt.

16. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après l'examen effectif de la situation de M. B....

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

E. Labrosse

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 2202743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02743
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-21;22ly02743 ?
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