Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 7 février 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202340 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B... A..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202340 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 février 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail à lui délivrer dans le délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; ils méconnaissent l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 2 novembre 2022, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 15 janvier 1999, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 7 février 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est né le 15 janvier 1999 en Algérie et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 1er juin 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. S'il a entretenu une relation avec une compatriote en situation régulière et s'ils ont eu un enfant, né le 2 juin 2018, il est constant que le couple s'est très rapidement séparé. La mère de l'enfant a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble en 2019 et a obtenu la garde de l'enfant ainsi que le prononcé à titre de protection de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français. Si le juge aux affaires familiales a également prévu que M. A... pourrait exercer un droit de visite et d'hébergement, selon des modalités à définir avec la mère de l'enfant, il n'est pas établi par les seules photographies et attestations peu circonstanciées produites qu'il aurait fait usage régulier et continu de cette faculté et entretiendrait avec l'enfant des relations autres qu'occasionnelles. La production en appel de factures de crèche, dont la plus récente date de mars 2020, n'est pas de nature à établir l'existence de relations suivies avec l'enfant à la date de la décision. M. A... ne fait par ailleurs état d'aucun élément significatif d'insertion. L'essentiel de sa famille demeure en Algérie, où lui-même a passé la plus grande partie de son existence. Enfin, le préfet de l'Isère relève qu'il est défavorablement connu des services de police pour détention et usage de drogue. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Isère, en refusant le séjour à M. A..., n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que cette décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Compte tenu de ces mêmes éléments, le préfet n'a pas, en l'espèce, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Pour les motifs tenant à la situation personnelle de M. A... et de son enfant qui viennent d'être exposés, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
E. Labrosse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 2202563