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21/07/2023 | FRANCE | N°22LY02111

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 juillet 2023, 22LY02111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'abroger ses décisions du 12 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français, fixation à quatre-vingt-dix jours du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par une ordonnance n 2203871 du 29 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'abroger ses décisions du 12 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français, fixation à quatre-vingt-dix jours du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par une ordonnance n 2203871 du 29 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2203871 du 29 juin 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'abroger ses décisions du 12 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français, fixation à quatre-vingt-dix jours du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'abroger ses décisions précitées du 12 août 2021, ou de réexaminer sa demande d'abrogation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé le refus d'abrogation comme purement confirmatif alors qu'il se prévalait de circonstances nouvelles ;

- le tribunal aurait dû l'informer de ce moyen relevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- les motifs du refus d'abrogation ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le refus d'abrogation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par courrier du 31 mars 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Guillaume, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 24 août 1977, a fait l'objet le 12 août 2021 de décisions du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français, fixation à quatre-vingt-dix jours du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Il ne les a pas contestées dans les délais et il est constant qu'elles sont devenues définitives. M. A... a demandé par courrier reçu le 27 décembre 2021 au préfet du Rhône d'abroger ces décisions d'éloignement. Du silence gardé sur cette demande d'abrogation est née une décision tacite de refus. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ce refus tacite d'abrogation, au motif qu'il était purement confirmatif.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. En premier lieu, un étranger est recevable à demander l'annulation d'une décision refusant d'abroger une décision l'obligeant à quitter le territoire français. En revanche, en application des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. De plus, les conclusions d'annulation dirigées contre des refus d'abrogation sont irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures aux décisions initiales, que le refus de les abroger se borne à confirmer purement et simplement les mesures d'éloignement contestées.

4. Les décisions du 12 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français à M. A... relèvent en particulier que ces décisions ont été prises après que celui-ci ait été interpelé le 12 août 2021 en raison de faits de violence aggravée commis sur son épouse. Ces faits ne sont pas contestés par l'intéressé. S'il se prévaut de la naissance d'un enfant le 17 septembre 2021, son épouse était nécessairement enceinte le 12 août 2021 lorsqu'il a commis sur elle des faits de violence aggravée et que le préfet a en conséquence décidé son éloignement. La naissance de l'enfant, qui est la conséquence naturelle et prévisible de l'état de grossesse existant à la date des décisions d'éloignement, ne peut donc en l'espèce être regardée à elle seule comme une circonstance nouvelle pertinente. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que le risque qu'il représente pour son épouse, et qui a déterminé les décisions du préfet, aurait pris fin. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme faisant valoir des circonstances nouvelles, pertinentes et postérieures aux décisions initiales. C'est en conséquence à juste titre que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

5. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ses dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait dû préalablement l'informer, sur le fondement de l'article R. 611-7, de l'irrecevabilité manifeste qui fonde l'ordonnance attaquée.

6. Les conclusions principales d'appel de M. A... étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02111
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence - Décision confirmative.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-21;22ly02111 ?
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