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21/07/2023 | FRANCE | N°22LY00802

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 juillet 2023, 22LY00802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler :

* les délibérations du jury d'examen de master 2, mention " droit privé ", parcours " droit privé et public des obligations ", de l'université Savoie Mont-Blanc pour l'année universitaire 2017-2018, en tant qu'il a été ajourné pour les sessions 1 et 2 ;

* et la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le président de cette université a rejeté son recours administratif.

Par un jugement n° 1900421 du 30 juil

let 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler :

* les délibérations du jury d'examen de master 2, mention " droit privé ", parcours " droit privé et public des obligations ", de l'université Savoie Mont-Blanc pour l'année universitaire 2017-2018, en tant qu'il a été ajourné pour les sessions 1 et 2 ;

* et la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le président de cette université a rejeté son recours administratif.

Par un jugement n° 1900421 du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A... B..., représenté par la SELARL Asterio, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900421 du 30 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler :

* les délibérations du jury d'examen de master 2, mention " droit privé ", parcours " droit privé et public des obligations ", de l'université Savoie Mont-Blanc pour l'année universitaire 2017-2018, en tant qu'il a été ajourné pour les sessions 1 et 2 ;

* et la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le président de cette université a rejeté son recours administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'université Savoie Mont-Blanc une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

* sa requête d'appel n'est pas tardive ;

* le jugement est irrégulier en tant que le tribunal a estimé que sa demande est irrecevable concernant la délibération de la première session, en l'absence de production de la décision attaquée, alors qu'il ne la détenait pas et que l'université aurait dû la produire ;

* le procès-verbal de délibération du 24 septembre 2018 est irrégulier compte tenu des contradictions de date et de l'absence de signature par tous les membres du jury ; le jury ne pouvait statuer deux fois sur la seconde session ;

* le jugement est irrégulier en tant que le tribunal a estimé que les relevés de notes étaient des actes recognitifs non susceptibles de recours ;

* il n'est pas établi que le jury se serait régulièrement réuni en septembre et octobre 2018 ;

* son stage n'a pas été évalué régulièrement par le maître de stage et un référent universitaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, l'université Savoie Mont-Blanc, représentée par la SCP Cabinet Denarié Buttin Perrier Gaudin, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'université Savoie Mont-Blanc soutient que :

* la demande de première instance est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du jury portant sur la première session, faute que la décision ait été produite conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

* les relevés de notes et de résultats qui sont produits ne sont pas des actes faisant grief, seule la délibération du jury ayant un caractère décisoire ;

* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 16h30.

Un mémoire présenté pour M. B... et enregistré le 26 juin 2023 n'a pas été communiqué.

Par décision du 17 décembre 2021, M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code de l'éducation ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* les observations de Me Berlottier-Merle, représentant M. B...,

* et les observations de Me Ramière de Fortanier, représentant l'université Savoie Mont-Blanc.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était inscrit pour l'année universitaire 2017/2018 à l'université Savoie Mont-Blanc, dans le master 2 mention " droit privé ", parcours " droit privé et public des obligations ". Il a été ajourné aux deux sessions d'examen. Par le jugement attaqué du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux délibérations du jury prononçant son ajournement pour chacune de ces sessions, ainsi que de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le président de cette université a rejeté son recours administratif.

Sur la régularité du jugement et la recevabilité des conclusions de M. B... :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ".

3. M. B... a indiqué dans sa demande de première instance qu'il demandait l'annulation des délibérations du jury pour les deux sessions d'examen, en tant qu'elles ont prononcé son ajournement. Il n'a, ainsi, pas entendu demander l'annulation entière de ces actes collectifs, mais uniquement l'annulation de leur partie, détachable, concernant sa seule situation individuelle. Au soutien de sa demande, il a produit des extraits des délibérations concernant sa situation individuelle que l'université lui a adressés, sous l'intitulé " relevés de notes et résultats ". Ces extraits reprennent, pour chacune des deux sessions, ses notes et la décision du jury, soit en l'espèce des décisions d'ajournement. Ils sont signés du président du jury. Enfin, il n'est pas soutenu par l'université que ces extraits, adressés à M. B... sous la signature du président du jury, ne correspondraient pas à la délibération du jury concernant cet étudiant. Ainsi, c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande était irrecevable concernant les conclusions dirigées contre la première décision d'ajournement, au motif que M. B... a produit ces extraits de délibération et non la délibération intégrale. C'est également à tort que le tribunal a cru pouvoir identifier des conclusions distinctes portant sur des relevés de notes et résultats, qu'il a estimés ne pas faire grief, alors que les conclusions de la demande n'étaient dirigées que contre les délibérations du jury en tant qu'elles concernaient sa situation, et que les relevés produits, ainsi qu'il vient d'être dit, n'étaient rien d'autre que des extraits individuels des délibérations, correspondant ainsi à l'objet précis du litige soumis au tribunal. M. B... est en conséquence fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en tant qu'il rejette comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la partie de la délibération de la première session le concernant et en tant qu'il rejette comme irrecevables de prétendues conclusions dirigées contre des relevés de notes et de résultats.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B... dirigées contre la délibération du jury d'examen portant sur la première session, en tant qu'elle porte sur sa situation.

Sur la délibération relative à la première session d'examen :

5. Il est constant que le jury a ajourné M. B... à la première session d'examen avec la note de 9,592/20. L'extrait de la délibération du jury concernant M. B... pour la première session d'examen indique que la décision d'ajournement a été prise le 19 septembre 2018.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'université Savoie Mont-Blanc a indiqué ne pas disposer de listes de présence et ne pouvoir justifier de la composition du jury de la première session au regard des règles posées par son arrêté n° 2017-396 du 6 décembre 2017. Faute que la composition régulière du jury soit établie, le requérant est fondé à soutenir que la délibération contestée est entachée d'illégalité.

Sur la délibération relative à la seconde session d'examen :

7. La délibération du jury statuant sur la seconde session doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération portant sur la première session.

Sur la décision de rejet du recours administratif de M. B... :

8. Il n'appartient pas au président d'une université de se substituer au jury pour statuer sur l'appréciation des mérites du candidat à un examen. Le recours administratif de M. B... tendant à ce que le président de l'université annule les délibérations du jury et enjoigne à un nouveau jury de retenir une note de 14,75/20 pour le stage de M. B... ne pouvait, ainsi, qu'être rejeté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du jury d'examen de master 2, mention " droit privé ", parcours " droit privé et public des obligations ", de l'université Savoie Mont-Blanc pour l'année universitaire 2017-2018, en tant qu'il a été ajourné pour les sessions 1 et 2.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'université Savoie Mont-Blanc délivre à M. B... le diplôme de master 2, mention " droit privé ", parcours " droit privé et public des obligations ", au titre de l'année universitaire 2017/2018. Il appartiendra à l'université de soumettre son dossier à un jury pour que celui-ci se prononce sur l'attribution du diplôme en litige.

Sur les frais de l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900421 du 30 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les délibérations du jury d'examen de master 2, mention " droit privé ", parcours " droit privé et public des obligations ", de l'université Savoie Mont-Blanc pour l'année universitaire 2017-2018, sont annulées en tant qu'elles prononcent l'ajournement de M. B... pour les sessions 1 et 2.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université Savoie Mont-Blanc.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

E. Labrosse

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00802
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Organisation des études universitaires - Diplômes.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-21;22ly00802 ?
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