Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle la métropole de Lyon a refusé de réaliser des travaux afin de remédier à l'incidence sur son exploitation agricole de travaux routiers, de décider avant dire-droit une expertise judiciaire pour constater l'état des travaux réalisés par la métropole de Lyon, la nature des désordres et préconiser les travaux permettant d'y mettre un terme, et d'enjoindre à la métropole de réaliser les travaux qu'elle s'est engagée à réaliser le 9 décembre 2013 ou les travaux préconisés par l'expert.
Par un jugement n° 2009202 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Cusin-Rollet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2009202 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle la métropole de Lyon a refusé de réaliser des travaux afin de remédier à l'incidence sur son exploitation agricole de travaux routiers ;
3°) de décider avant dire-droit une expertise judiciaire pour constater l'état des travaux réalisés par la métropole de Lyon, la nature des désordres et préconiser les travaux permettant d'y mettre un terme ;
4°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de réaliser les travaux qu'elle s'est engagée à réaliser le 9 décembre 2013 ou les travaux préconisés par l'expert, et notamment des travaux de pose de grillage autour de sa propriété ;
5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la métropole de Lyon n'a pas respecté ses engagements pris le 9 décembre 2013, concernant la création d'accès de part et d'autre de la voie, la création d'un passage pour le bétail sous la voie et la clôture de son exploitation ;
- une expertise serait utile pour déterminer les travaux à réaliser.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS ADAMAS affaires publiques, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à ce que la mission de l'expert soit étendue à l'origine et à la cause des désordres allégués ainsi qu'aux responsabilités des parties et à l'imputation des travaux ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole de Lyon soutient que :
- les préjudices invoqués ne sont pas établis ;
- subsidiairement, si une expertise devait être décidée, elle devrait également porter sur les causes des désordres.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 16h30. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 6 février 2023 à 16h30.
Par courrier du 5 avril 2023, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à produire tous les éléments sur l'indemnisation par le juge judiciaire de l'expropriation, et notamment les décisions juridictionnelles rendues.
Par courrier du 9 mai 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de se fonder sur les moyens, relevés d'office, tirés de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur l'indemnisation d'une expropriation et de l'irrégularité du jugement pour ne pas avoir décliné la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, M. A..., représenté par Me Cusin-Rollet, a présenté des observations sur le moyen d'ordre public.
Il soutient que le litige ne porte pas sur l'indemnisation réglée par le juge judiciaire, mais sur l'accord amiable intervenu avec la métropole de Lyon.
Par décision du 23 mars 2022, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- les observations de Me Cusin-Rollet, représentant M. A...,
- et les observations de Me Roussel, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " A défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation ". Aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ".
2. Dans le cadre du projet de réalisation d'accès routiers au " grand stade " de ..., plusieurs parcelles ont fait l'objet d'une expropriation, conduisant en particulier à ce que des surfaces sur lesquelles M. A... exerce une activité agricole d'élevage de moutons soient partiellement expropriées pour être affectées à la réalisation d'une voie routière traversant l'exploitation. Les parcelles touchées par l'expropriation sont les parcelles cadastrées .... Par un premier jugement du 20 décembre 2012, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lyon a fixé l'indemnisation de M. A..., pris en tant qu'exploitant agricole disposant de droits sur les parcelles précitées. Par ailleurs, par deux jugements du 14 février 2013, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lyon a fixé l'indemnisation des propriétaires indivis desdites parcelles, soit M. A... et d'autres membres de sa famille. Ces derniers jugements ont été réformés par arrêts du 15 octobre 2013 de la chambre des expropriations de la cour d'appel de Lyon. Le jugement du 20 décembre 2012, devenu définitif, octroie en particulier à M. A... une somme de 30 028,25 euros au titre du préjudice tenant au déséquilibre de son exploitation induit par l'opération d'expropriation. En revanche, le juge de l'expropriation n'a pas retenu d'indemnisation au titre d'une configuration gênante des terrains.
3. Par courrier du 9 décembre 2013, soit dans la suite des arrêts de la cour d'appel portant sur l'indemnisation de l'expropriation, la métropole de Lyon a indiqué qu'à la demande de M. A... et afin de limiter l'incidence du projet sur son exploitation, elle examinait plusieurs adaptations, portant en particulier sur le décalage d'un portail d'accès à une partie non expropriée, la clôture du projet à hauteur de l'exploitation et la création d'un passage pour le bétail sous la voie. La métropole doit ainsi être regardée comme ayant entendu, de façon amiable, compléter l'indemnisation par le juge judiciaire des conséquences de l'expropriation sur l'exploitation de M. A..., sous la forme de la réalisation d'aménagements non prévus au stade de la phase administrative de l'expropriation et destinés à compenser la difficulté d'exploitation générée par l'expropriation.
4. Par la décision contestée du 27 juillet 2020, la métropole de Lyon a refusé de créer de nouveaux accès à l'exploitation de part et d'autre de la voie, n'a accepté que partiellement de réaliser des travaux pour limiter l'écoulement de boue dans le passage pour bétail sous la voie et a refusé de remplacer les clôtures existant autour de l'exploitation de M. A....
5. M. A... soutient que le refus de la métropole de Lyon du 27 juillet 2020 de réaliser des travaux méconnaitrait les engagements pris par elle le 9 décembre 2013. Toutefois, un tel litige, qui porte sur la bonne exécution d'engagements pris pour compenser les conséquences de l'expropriation, n'est pas détachable de l'indemnisation des conséquences de cette expropriation, qui relève du seul juge judiciaire. Ainsi, sans qu'il soit besoin de décider une expertise, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Lyon ne s'est pas reconnu incompétent pour connaitre du litige et de rejeter les conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction de M. A... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
6. M. A... étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction de M. A... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00491