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20/07/2023 | FRANCE | N°22LY03324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 juillet 2023, 22LY03324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isèr

e de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à interven...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2201492 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Cans, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2022 et les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 octobre 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 22 avril 1983, est entré en France selon ses dires, le 5 juillet 2018. Il a sollicité, le 21 avril 2021, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 2 juin 2022 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France, selon ses dires, en juillet 2018 soit à l'âge de 35 ans et est de nationalité algérienne. Il a sollicité un titre de séjour le 21 avril 2021, après son mariage le 19 septembre 2020 avec une ressortissante française. A l'appui de sa demande, il se prévaut de ce mariage qui présente néanmoins un caractère récent et de l'état de santé de son épouse dont les pathologies ne sont pas précisées. S'il indique que son frère réside régulièrement en France, le préfet relève, sans être contredit, que le requérant dispose également de nombreuses attaches en Algérie où résident ses deux parents, ses cinq frères, ses cinq sœurs ainsi que ses trois enfants mineurs. En outre, il ne se prévaut d'aucune intégration particulière en France, son investissement dans le garage ouvert par son épouse étant insuffisant. Il ressort également des pièces du dossier que lors d'une interpellation, M. B... s'est présenté sous une fausse identité de sorte que son comportement ne témoigne pas d'une bonne intégration. Enfin, son arrivée en France est récente. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant, le préfet de l'Isère n'a pas, en prenant la décision contestée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation dont cette décision serait entachée doivent également être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Cans et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

E. Labrosse

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03324
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-20;22ly03324 ?
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