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20/07/2023 | FRANCE | N°22LY03204

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 juillet 2023, 22LY03204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement

ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2202652 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. B..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont disposait le préfet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 8 août 1992, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par décisions du 11 mars 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est marié le 14 février 2020 avec une ressortissante française et a sollicité, le 25 janvier 2022 un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il se prévaut de ses " différents emplois dont certains déclarés ", sources de revenus pour le couple alors que son épouse ne travaille pas et perçoit le revenu de solidarité active. Toutefois, il ne justifie que d'un emploi du 17 février au 27 avril 2022 pour 43 heures mensuelles. Il se prévaut également, mais sans l'établir, de la présence en France de sa sœur de nationalité française et de son frère en séjour régulier. Ainsi, compte-tenu du caractère récent du mariage de M. B..., qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France ni de la date de celle-ci, les seules circonstances qu'il serait contraint de s'acquitter du coût d'un voyage, ce que le budget du couple ne permettrait pas, et de l'absence de certitude de se voir délivrer rapidement un visa en cas de retour dans son pays n'est pas de nature à faire regarder la décision comme entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 doit, en conséquence, être écarté. Il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien.

4. D'autre part, pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet de l'Isère n'a pas, en opposant à M. B... l'irrégularité de son entrée en France, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas, et, en conséquence, en refusant de régulariser sa situation administrative sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou au titre de son pouvoir discrétionnaire, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Enfin, dès lors qu'il n'est pas établi que M. B... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également applicable aux ressortissants algériens, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de cette commission doit être écarté.

6. Il découle de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03204
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-20;22ly03204 ?
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