Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté 31 janvier 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours,a fixé le pays de destination et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2200874 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 31 janvier 2022 en tant qu'il procède au signalement de M. B... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, a enjoint au préfet de la Savoie de mettre fin à ce signalement et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Miran, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du droit à être entendu ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 juillet 2019 et a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée, une première fois, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2019 et, une seconde fois, le 28 janvier 2021 par le même Office, confirmé le 23 août 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de la Savoie, M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours indiquant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel de ce jugement.
2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, M. B... a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Miran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
E. Labrosse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY02764