Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a transmis la demande au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2201430 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet et au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles doivent être annulées en conséquence de l'annulation des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les observations de Me Guillaume, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né le 4 février 1979, a demandé l'annulation des décisions du 22 février 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 16 juin 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison du caractère irrégulier de son entrée en France. Toutefois, pour la première fois en appel, M. A... produit la copie de son passeport attestant de son entrée sur le territoire français le 15 février 2015 ainsi que la copie de son visa Schengen valable du 15 février 2015 au 14 mai 2015. Par suite, compte-tenu de la régularité de son entrée en France et de son mariage, en France, avec une ressortissante française, M. A... remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ce, alors même que la communauté de vie avec son épouse a été rompue à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. La décision portant refus d'un certificat de délivrance doit donc être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi de l'intéressé prises sur le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance et de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt implique que le préfet du Puy-de-Dôme transmette à la préfète du Rhône le dossier de M. A... et qu'il soit enjoint à cette dernière, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de la situation de M. A..., de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français dans un délai de trois mois sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201430 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les décisions du 22 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Le préfet du Puy-de-Dôme transmettra à la préfète du Rhône le dossier de M. A.... Il est enjoint à cette dernière autorité de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY02144