Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2201638 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 août 2022, Mme B..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par décision du 16 novembre 2022, la demande de Mme B..., tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les observations de Me Prudhon, représentant Mme B....
Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 26 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 février 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 16 juin 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née en Algérie le 6 mars 1985, est entrée en France le 5 novembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle se prévaut de la présence en France de son père qui est de nationalité française, de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et de ses sept frères et sœurs dont trois ont la nationalité française, deux sont bénéficiaires de certificats de résidence de dix ans et deux sont en situation irrégulière sur le territoire français. Elle se prévaut également de son emploi en qualité d'agent d'entretien qu'elle occupe depuis le mois de septembre 2017 pour lequel elle perçoit des revenus allant de 1 200 euros à 2 000 euros par mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante est entré en France en 1999 et sa mère ainsi que ses deux sœurs et l'un de ses frères sont entrés en France en 2008 de sorte que la requérante a vécu séparée d'eux de nombreuses années avant son arrivée en France à l'âge de trente et un an. La requérante a ainsi passé l'essentiel de son existence en Algérie où elle a conservé nécessairement des attaches culturelles et sociales. En outre, ses deux derniers frères n'ont pas vocation à résider sur le territoire français, l'un faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autre étant entré irrégulièrement en janvier 2022. L'exercice d'une activité professionnelle n'a été rendue possible que par les récépissés de demande de titre de séjour dont la requérante a bénéficié le temps de l'instruction de sa demande de certificat de résidence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs et en l'absence d'autre argument, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont disposait le préfet et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour dont elle a fait l'objet.
6. En deuxième lieu, pour les motifs qui ont été exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02138