Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... ... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier ... au ... a prolongé son stage pour une période de huit mois à compter du 1er janvier 2021 et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier ... de la titulariser dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2101133 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Bertrand-Hebrard demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101133 du 20 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 15 décembre 2020 du directeur du centre hospitalier ... qui a prolongé son stage pour une période de huit mois à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier ... de la titulariser dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier ... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision aurait dû être soumise une nouvelle fois à l'avis préalable de la commission administrative paritaire conformément aux dispositions de l'article 4-9 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, les membres de la commission administrative paritaire n'ayant pas été mis en possession du rapport rédigé par Mme B... et l'entretien d'évaluation dont ils ont eu connaissance n'a pas été signé par l'agent ;
- elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle revêt un caractère disciplinaire de sorte que ses observations auraient dû être recueillies préalablement ;
- les faits sur lesquels elle est fondée ne sont pas matériellement établis ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le centre hospitalier ..., représenté par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A... a produit des pièces, enregistrées le 22 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
* et les observations de Me Berlottier-Merle, représentant Mme A... et celles de Me Vergnon, représentant le centre hospitalier ....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée, le 3 octobre 2011 par le centre hospitalier ..., sur le grade d'aide-soignante en tant qu'agent contractuel par plusieurs contrats à durée déterminée successifs puis, le 1er décembre 2017, a été nommée en qualité d'aide-soignante stagiaire. Par décision du 31 décembre 2018, le centre hospitalier a prolongé sa période de stage pour une durée d'un an. Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour incompétence de l'auteur de l'acte, cette décision. Par une seconde décision du 15 décembre 2020, prise après réintégration de Mme A..., sa période de stage a été prolongée pour une durée de 8 mois à compter du 1er janvier 2021. Dans le cadre de la présente instance, Mme A... relève appel du jugement du 20 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 du directeur du centre hospitalier qui a prolongé son stage.
Sur la légalité de la décision du 15 décembre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4-9 du décret n° 2016-636 susvisé : " Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. / A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. (...) ".
3. D'une part, Mme A... soutient que la décision du 15 décembre 2020 portant prolongation de son stage pour une durée de 8 mois à compter du 1er janvier 2021 aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 4-9 du décret n° 2016-636, être soumise, préalablement, à l'avis de la commission administrative paritaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis de cette commission a été recueilli le 20 décembre 2018 préalablement à la première décision de prolongation de la période de stage de Mme A.... La circonstance que, par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette première décision de prolongation ne justifiait pas une nouvelle saisine de la commission administrative paritaire, la décision de prolongation ayant été annulée en raison de l'incompétence de son auteur. De même, si le tribunal administratif de Lyon a annulé par un jugement n° 1906363 du 14 octobre 2020 une décision de licenciement de Mme A... pour insuffisance professionnelle prise le 12 juin 2019, cette décision, fondée sur des motifs différents de ceux ayant motivé la prolongation de stage de Mme A..., ne justifiait pas davantage que la procédure soit reprise. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité de procédure.
4. D'autre part, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire que celle-ci s'est prononcé sur la prolongation de la période de stage de Mme A... au vu d'un " entretien d'évaluation datant du 28 novembre 2018 ". Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de cet entretien a été signé par Mme B..., cadre supérieur de santé. La circonstance qu'il ne comporte pas la signature de l'agent n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité.
5. En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision décidant, au terme du délai d'un an de stage, de prolonger la période de stage de Mme A... donne seulement vocation à l'intéressée à être titularisée à l'issue de cette seconde période probatoire et n'a pas pour effet de refuser à l'intéressée un avantage qui constituerait un droit, ni de lui retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Elle n'a, dès lors, pas à être motivée.
6. En troisième lieu, le compte-rendu d'entretien rédigé par Mme B... et qui a été soumis aux membres de la commission administrative paritaire relève que l'entretien fait suite à plusieurs retours des cadres de santé sur le comportement de la requérante et fait état de difficultés de communication, notamment en qualité de référent des étudiants. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de prolongation de sa période de stage est uniquement fondée sur le témoignage d'une résidente qui a motivé la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée que le tribunal administratif de Lyon a annulé.
7. Enfin, il ressort des différentes fiches d'évaluation de Mme A... depuis l'année 2013, des courriers de signalement du personnel du centre hospitalier, du rapport circonstancié rédigé par le cadre de santé le 8 novembre 2018 et du compte-rendu d'entretien d'évaluation du 28 novembre 2018 que Mme A..., dont les compétences techniques sont reconnues, a des relations conflictuelles avec ses collègues de travail, ce que l'intéressée a, elle-même, reconnu. Mme A... est présentée comme ayant un caractère affirmé, une " forte personnalité " tenant des propos parfois irrespectueux ou considérés comme agressifs ne permettant pas une collaboration sereine au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Compte-tenu des nombreuses pièces fournies par le centre hospitalier établissant le caractère répétitif de ce comportement qui est préjudiciable au bon fonctionnement du service, la décision portant prolongation du stage de Mme A... repose sur des faits matériellement établis et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Pour ces mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée revêt un caractère disciplinaire ni qu'elle soit entachée d'un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 du directeur du centre hospitalier ... qui a prolongé son stage pour une période de huit mois à compter du 1er janvier 2021.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de centre hospitalier ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme, au profit de Mme A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le centre hospitalier ..., au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier ... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier ....
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
C. BentéjacLe président,
F. Pourny
La greffière,
E. Labrosse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01856