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13/07/2023 | FRANCE | N°21LY00172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 21LY00172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Les Primeurs du Sud et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 16 000 euros et 11 000 euros en réparation des préjudices que leur a causé l'illégalité de l'arrêté du 30 août 2017 par lequel le préfet du Rhône a prononcé la fermeture de l'établissement exploité par la société pour une durée d'un mois.

Par jugement n° 1907634 du 17 novembre 2020, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, la société Les Primeurs du S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Les Primeurs du Sud et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 16 000 euros et 11 000 euros en réparation des préjudices que leur a causé l'illégalité de l'arrêté du 30 août 2017 par lequel le préfet du Rhône a prononcé la fermeture de l'établissement exploité par la société pour une durée d'un mois.

Par jugement n° 1907634 du 17 novembre 2020, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, la société Les Primeurs du Sud et M. A... B..., représentés par Me Barthélémy-Bansac, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 30 000 euros et 6 000 euros en réparation des préjudices que leur a causé l'illégalité de l'arrêté du 30 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en procédant illégalement à la fermeture de l'établissement exploité par la société pour une durée excédant huit jours, le préfet du Rhône a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- le préjudice de la société consiste dans la perte du chiffre d'affaires du mois de septembre 2017, soit 24 294,45 euros HT, et de la marge brute, soit 15 249 euros HT ; en outre, l'arrêté a porté atteinte à l'image et à l'attractivité de l'établissement ; le préjudice s'élève ainsi à 30 000 euros ;

- le préjudice subi par M. B... consiste dans la perte de ses revenus, évaluée à 6 000 euros au titre du mois de septembre 2017 ;

La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Les Primeurs du Sud, dont M. B... est le gérant, exploite sous l'enseigne " Epicerie du 1er " un commerce d'alimentation générale situé 42 rue Sergent C... à Lyon. Par un arrêté du 30 août 2017, le préfet du Rhône a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de cet établissement pour une durée d'un mois pour des faits de travail dissimulé. La société Les Primeurs du Sud et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 16 000 euros et 11 000 euros en réparation des préjudices que leur a causé l'illégalité de l'arrêté du 30 août 2017. Ils relèvent appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

2. Par un jugement n° 1706845 du 19 mars 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 30 août 2017 en tant qu'il ordonne la fermeture administrative de l'établissement " Epicerie du 1er " pour une durée excédant huit jours, au motif que les faits de travail dissimulé relevés, dont la matérialité est établie, ne justifiaient néanmoins pas une sanction de fermeture administrative d'un mois. L'illégalité fautive de l'arrêté du 30 août 2017 est ainsi de nature à engager la responsabilité de l'Etat. La sanction ayant été ramenée par le tribunal à une fermeture pour une durée de huit jours, la responsabilité de l'Etat est uniquement susceptible d'être engagée à raison d'une période de fermeture excédant ce quantum.

3. En premier lieu, la société Les Primeurs du Sud et M. B... produisent une attestation établie par un expert-comptable le 15 décembre 2020 ainsi que les bilans comptables et les déclarations de bénéfices souscrites par la société au titre des exercices clos en 2018 et 2019. Toutefois, ni l'attestation de l'expert-comptable, qui se borne à faire état de pertes de chiffre d'affaires et de marge brute, ni les pièces comptables produites, qui au demeurant révèlent l'absence de tout bénéfice au titre de l'exercice précédent la fermeture, ne suffisent à établir la réalité de la perte de bénéfice qu'aurait subi la société au titre du mois de septembre 2017, seule susceptible de donner lieu à réparation.

4. En deuxième lieu, la société Les Primeurs du Sud et M. B... demandent la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice d'image résultant de la fermeture illégale de l'établissement. Toutefois, les requérants, qui n'apportent aucune précision sur la notoriété du commerce en cause, ne justifient pas de la réalité du préjudice qu'ils invoquent, alors au demeurant que la légalité de la décision de fermeture de l'établissement pour une durée de huit jours a été confirmée par le jugement du 19 mars 2019 qui a constaté la matérialité des faits reprochés.

5. En dernier lieu, si la société Les Primeurs du Sud et M. B... font valoir que M. B... a été privé de tout revenu durant le mois de septembre 2017, les requérants, qui au demeurant n'indiquent pas si l'intéressé était salarié de la société, n'apportent aucune précision ni aucun justificatif permettant de tenir pour établie la réalité du préjudice qu'ils invoquent.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Les Primeurs du Sud et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Primeurs du Sud et M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Primeurs du Sud et M. A... B....

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2023.

La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,

A. Evrard A. Duguit-Larcher

La greffière,

M.-A. Boizot

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00172
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BARTHELEMY-BANSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-13;21ly00172 ?
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