Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) d'enjoindre au maire de Bourgoin-Jallieu de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 3°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices découlant des fautes commises selon lui par la commune ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903182 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. C..., représenté par Me Clement, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) d'enjoindre au maire de Bourgoin-Jallieu de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
4°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont il souffre, qui est lié à ses conditions de travail ;
- l'illégalité de la décision du 28 novembre 2018 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bourgoin-Jallieu ;
- la responsabilité de cette commune est également engagée à raison de la faute liée à la désorganisation du service résultant du refus d'application des dispositions prévues par le guide communal relatif à l'organisation du temps de travail ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qui peuvent être évalués à la somme de 3 000 euros ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le lien de causalité ne serait pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par la SELARL ADP Affaires Droit Public-Immobilier, agissant par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Metzger pour la commune de Bourgoin-Jallieu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ont été rendues applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
3. Par suite, il y a lieu d'examiner la légalité du refus d'imputabilité au service qui a été opposé à M. C... au regard des seules dispositions de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. M. C..., adjoint technique territorial en charge de l'entretien des installations sportives au sein du service des sports de la commune de Bourgoin-Jallieu, a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 17 mai 2018 et jusqu'au 31 juillet 2018, à raison d'un état dépressif. Pour soutenir, en dépit de l'avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie de la commission de réforme émis le 8 novembre 2018, que sa maladie a été suscitée par ses conditions de travail, le requérant fait état en particulier des difficultés rencontrées par les agents dans la gestion des plannings, lesquels ne seraient pas communiqués suffisamment à l'avance pour leur permettre d'organiser leur vie personnelle. Il se prévaut à cet égard du signalement d'un membre du CHSCT, faisant état d'une situation de danger grave et imminent, à raison de " multiples changements pouvant intervenir, y compris sur les jours de repos prévus et des appels sur le téléphone personnel des agents pour des changements de planning répétés ". Il ressort néanmoins du rapport de l'enquête administrative diligentée sur ce point que les agents sont globalement satisfaits de leur travail et de son organisation, que les difficultés proviennent essentiellement d'un manque de compréhension de l'annualisation du temps de travail, que M. C..., à l'inverse de ses collègues, n'échange pas avec son responsable, lequel est pourtant à leur écoute, qu'il ne subit pas plus de changements de planning qu'auparavant et qu'il peut bénéficier comme ses collègues d'au moins un week-end par mois. Si le requérant se plaint d'un épuisement professionnel, il ne fait pas état d'éléments factuels probants permettant de considérer que l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail auraient été susceptibles d'affecter son état psychique. M. C... se prévaut également des conclusions administratives du docteur B..., psychiatre, aux termes duquel sa " pathologie anxio-dépressive avec idées suicidaires évoquées est une pathologie qui relève de la maladie professionnelle au titre de l'épuisement professionnel. Il y a un lien de causalité direct et certain entre la pathologie présentée par l'agent et l'activité professionnelle. Donc les soins et arrêt de travail sont imputables au service ". Toutefois, ce rapport, rédigé à partir de ses propres déclarations, sans identifier aucune cause professionnelle susceptible d'expliquer l'état pathologique du patient, ne permet pas davantage de tenir pour établi l'existence d'un lien direct avec sa pathologie. Par ailleurs, ce médecin psychiatre, qui a examiné M. C... le 11 juillet 2018, a considéré qu'il " existe une prédisposition par une fragilité patente chez un Monsieur qui a peu de moyens affectifs ou socio relationnels de s'étayer ", de sorte que la pathologie dépressive du requérant a pu être favorisée par des éléments de sa personnalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. C..., la commune de Bourgoin-Jallieu n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 25 août 2000 : " La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique. / Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. / Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures. / L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ. / Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle. ".
8. En application de ces dispositions, la commune de Bourgoin-Jallieu a déterminé les modalités d'organisation du temps de travail, après avis du comité technique du 21 février 2012, au sein d'un guide relatif à l'organisation du temps de travail, lequel prévoit, en particulier, qu'une journée de travail ne peut être inférieure à 7 heures et supérieure à 10 heures. Si le requérant fait état de ce qu'il a parfois travaillé, en août 2018 et en septembre 2018, moins de 7 heures par jour, les préjudices invoqués par le requérant et qui résulteraient selon lui d'un épuisement professionnel, ne peuvent être regardés comme étant en lien direct et certain avec une telle illégalité. Comme l'ont relevé les premiers juges, la faute résultant de la méconnaissance de la règle susmentionnée ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices dont il est demandé la réparation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
10. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Bourgoin-Jallieu présente au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourgoin-Jallieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01551