Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les arrêtés du 3 et du 6 septembre 2019 par lesquels le président du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1907677 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 janvier 2021, 26 janvier 2022 et 1er avril 2022, Mme B..., représentée par Me Chareyre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 3 et du 6 septembre 2019 par lesquels le président du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en raison de la dénaturation et du défaut de réponse au moyen tiré de l'absence d'engagement de la procédure de mise en congé de longue maladie et de l'absence de saisine du comité médical ;
- ses moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation sur son état de santé, ont été écartés, à tort, par le tribunal ;
- l'autorité territoriale ne peut placer d'office un fonctionnaire en congé maladie ordinaire que lorsqu'elle a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie, laquelle implique la saisine du comité médical ;
- l'absence de saisine du comité médical entache d'illégalité les arrêtés contestés.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 4 mars 2021 et 9 mars 2022, le centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins représenté par Me Antoine :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'agent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Chareyre, représentant Mme B... et celles de Me Chaussat, représentant le centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière territoriale exerçant ses fonctions à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les jardins d'Anne " relevant du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins (CCAS), Mme B... relève appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 et du 6 septembre 2019 par lesquels le président du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Aux termes de l'article 14 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus : " Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". Aux termes de l'article 24 du même décret, dans sa version en vigueur : " Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 25 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement dont relève le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier.
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la maladie d'un agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'autorité territoriale peut, à titre conservatoire, engager la procédure de placement d'office en position congé de longue maladie ou en congé de longue durée de l'intéressé. En revanche, ces dispositions ne permettent pas le placement d'office en position de congé de maladie ordinaire de l'agent concerné.
4. Il est constant que les arrêtés des 3 et 6 septembre 2019 du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins ont placé d'office en congé de maladie ordinaire Mme B... dans l'attente, pour le premier arrêté, de l'avis du médecin de prévention et, pour le second arrêté, de l'avis de ce même médecin au vu d'une expertise spécialisée portant sur l'aptitude de l'intéressée, qui avait bénéficié d'un congé de maladie ordinaire de soixante-dix-neuf jours au cours des douze derniers mois, à exercer ses fonctions. Ces arrêtés ont ainsi été pris en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires citées au point 2. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué et l'autre moyen de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés municipaux.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros à verser à Mme B..., au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 novembre 2020 et les arrêtés du 3 et du 6 septembre 2019 par lesquels le président du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins a placé d'office Mme B... en congé de maladie ordinaire sont annulés.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Reneins.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00258