Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2018 par laquelle la présidente du département de la Drôme a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant selon elle du refus fautif de lui verser l'indemnité compensatrice mensuelle relative aux astreintes de direction qu'elle a effectuées entre 2014 et 2017 ;
2°) de condamner le département de la Drôme à lui verser la somme de 34 571,58 euros en indemnisation du préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subis ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre à la présidente du département de la Drôme de réexaminer sa situation au regard de ses droits à percevoir l'indemnité compensatrice, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1805061du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2021 et 14 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Albisson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 22 juin 2018 par laquelle la présidente du département de la Drôme a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant selon elle du refus fautif de lui verser l'indemnité compensatrice mensuelle relative aux astreintes de direction qu'elle a effectuées entre 2014 et 2017 ;
3°) en conséquence d'engager la responsabilité pour faute du département de la Drôme du fait de l'illégalité de son refus et de le condamner à lui verser la somme de 34 571,58 euros en indemnisation du préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subis ;
4°) en conséquence d'enjoindre à la présidente du département de la Drôme de réexaminer sa situation au regard de ses droits à percevoir l'indemnité compensatrice, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- le département de la Drôme a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa qualité d'agent contractuel ne fait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue par le décret du 8 janvier 2010 ;
- l'arrêté du 24 avril 2002 lui est applicable ;
- le directeur en fonctions, du 1er avril 2013 au mois de juillet 2017, a perçu cette indemnité ;
- le département de la Drôme a commis une faute en refusant de lui verser l'indemnité compensatrice mensuelle, ce qui engage sa responsabilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2021 et 2 juin 2022, le département de la Drôme, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 600 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant le montant de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
- l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Albisson, représentant Mme A..., et celles de Me Bieder, représentant le département de la Drôme ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... a été recrutée le 27 janvier 2014 par le département de la Drôme en qualité de cadre socio-éducatif à temps complet, par un contrat à durée déterminée, et affectée à la maison départementale de l'enfance (MDE) de la Drôme. Le 16 avril 2018, elle a sollicité de la présidente du département de la Drôme, sur le fondement du décret n° 2020-30 du 8 janvier 2010, l'indemnisation des préjudices résultant selon elle de l'absence de versement de l'indemnité compensatrice mensuelle aux astreintes de direction qu'elle a effectuées entre 2014 et 2017, laquelle par décision du 22 juin 2018 a rejeté sa demande indemnitaire. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 22 juin 2018, de condamner le département de la Drôme à lui verser la somme de 34 571,58 euros en indemnisation du préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subis et qu'il soit enjoint à la présidente du département de la Drôme de réexaminer sa situation au regard de ses droits à percevoir l'indemnité compensatrice entre 2014 et 2017, sous astreinte. Mme A... fait appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. / Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une indemnité compensatrice. Le décret détermine les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent bénéficier d'avantages en nature. (...). ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 janvier 2010 susvisé : " Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service à certains fonctionnaires (...) ". Selon l'article 2 de ce même décret : " I. - Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues. / II. -Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique : -ingénieurs ; -cadres socio-éducatif ; (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : (...) Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent : ' soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ; ' soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes (...). ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les montants de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 : " Le montant de l'indemnité compensatrice mensuelle prévue à l'article 3 du décret du 8 janvier 2010 susvisé est fixé, selon la zone concernée relative au classement des communes définie par les dispositions du code général des impôts, comme suit : Zone A : 1 828 euros ; Zone B1 : 1 485 euros ; Zone B2 : 1 257 euros ; Zone C : 1 142 euros. / Cette indemnité est versée dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 8 janvier 2010 susvisé ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service : " Le nombre annuel de journées de gardes de direction ou techniques à assurer par certains fonctionnaires, prévu à l'article 2 du décret du 8 janvier 2010 susvisé, ouvrant droit aux concessions de logement, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 journées. ". Il résulte de ces dispositions que le versement de l'indemnité compensatrice mensuelle des gardes de direction prévue par le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 et par les dispositions de l'article 3 du décret du 8 janvier 2010 ne bénéficie qu'aux fonctionnaires.
3. Il est constant que Mme A... a exercé ses fonctions, durant la période en litige, en qualité d'agent contractuel, si bien qu'en lui refusant le bénéfice de l'indemnité compensatrice mensuelle au motif qu'elle n'était pas fonctionnaire, la présidente du département de la Drôme n'a pas entaché sa décision d'illégalité fautive.
4. Pour revendiquer le versement de l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions citées au point 2, Mme A... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'arrêté du 24 avril 2002, qui concernent l'indemnisation des astreintes, dont elle a au demeurant bénéficié. En outre, s'il résulte de l'instruction que le directeur de la maison départementale de l'enfance, en fonction du 1er avril 2013 au 29 juin 2017, a perçu l'indemnité compensatrice mensuelle, en application du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, alors qu'il exerçait en qualité d'agent contractuel, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que Mme A... remplissait les conditions pour bénéficier de cette indemnité et que le département de la Drôme aurait méconnu le principe d'égalité. Enfin, la circonstance que le département de la Drôme ait décidé, à compter du 1er juillet 2020, de mettre en place une nouvelle organisation des missions d'astreinte et de gardes de direction au sein de la maison départementale de l'enfance, en précisant que tous les agents exerçant des missions d'astreinte et de gardes de direction, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, bénéficient d'une indemnité spécifique, est sans influence sur le droit à indemnisation de Mme A... pour la période en cause .
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Drôme présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00196