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10/07/2023 | FRANCE | N°22LY03455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 juillet 2023, 22LY03455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2202828 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022

, M. B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2202828 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 19 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble a méconnu le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 5° et le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas justifié en quoi il constituait une menace à l'ordre public ; cette menace n'est pas caractérisée en l'espèce ;

- sa situation familiale constitue une circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- cette mesure est disproportionnée au regard du but poursuivi, compte tenu des garanties de représentation dont il dispose.

Le préfet de Saône-et-Loire, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente,

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né 14 août 1990, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2016 muni de son passeport marocain en cours de validité, assorti d'un visa de long séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 août 2016 au 11 août 2017. Le 29 septembre 2017, il s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 26 juillet 2018, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 21 septembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 janvier 2022. M. B... n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. B... à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence dans l'arrondissement de Chalon-Sur-Saône (71) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. B... relève appel du jugement du 28 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les arrêtés du 19 octobre 2022 pris dans leur ensemble :

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

5. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, un an avant les arrêtés contestés, d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement à destination du Maroc. Il a pu, dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour, porter à la connaissance du préfet de Saône-et-Loire l'ensemble des éléments caractérisant sa situation administrative, personnelle et familiale. Etant sous le coup d'une mesure d'éloignement du territoire qu'il n'a pas exécutée, il ne pouvait ignorer, en l'absence de régularisation de sa situation, qu'il ne justifiait d'aucun droit au séjour en France et qu'il pouvait, de ce fait, faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Par ailleurs, si M. B... est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il a deux enfants nés en 2017 et 2019, ainsi que le préfet de Saône-et-Loire l'a mentionné dans l'arrêté du 19 octobre 2022, il ne justifie, par les pièces qu'il produit, ni de la reprise pérenne de la communauté de vie qu'il allègue avec son épouse, ni de sa participation effective à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, il n'apparait pas que si les derniers éléments relatifs à la situation de M. B... avaient été portés à la connaissance du préfet de Saône-et-Loire, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés sont intervenus en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.

7. En second lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... préalablement à leur édiction.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage (...) ".

9. M. B... fait valoir que la communauté de vie entre les époux est établie à la date de la décision contestée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B... et son épouse, Mme E... A..., se sont séparés en 2018, dans un contexte de différends conjugaux importants marqués par des abandons du domicile conjugal par M. B... et des épisodes de menaces et d'insultes de l'intéressé envers son épouse. Si le couple a eu un second enfant né en 2019, Mme A... a déposé, en février 2020, une main courante à l'encontre de son époux, indiquant que ce dernier est venu à son domicile pour voir ses enfants, qu'il n'avait pas vus depuis plus de six mois, qu'il avait fouillé la maison, pris un double des clés avant de l'insulter lorsqu'elle a tenté de les récupérer. En septembre 2020, M. B... a été interpellé pour des faits de violence sur conjoint. Par ailleurs, le préfet de Saône-et-Loire a, le 21 septembre 2021, refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'a obligé à quitter le territoire français, après qu'une enquête de police a conclu à la rupture de la communauté de vie. Par un jugement n° 2102495, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a confirmé la légalité de ces décisions, après avoir relevé que la communauté de vie n'existait plus à la date à laquelle elles ont été prises. Alors que la mesure d'éloignement du 19 octobre 2022 en litige dans la présente instance est fondée sur la décision de refus de séjour du 21 septembre 2021, la preuve de la reprise de la communauté de vie entre M. B... et son épouse après cette date n'est pas établie par l'attestation, établie en décembre 2021 par cette dernière, et ne l'est pas davantage par les attestations de proches figurant au dossier, rédigées en termes convenus et dépourvues de valeur probante. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et qu'il ne peut, de ce fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

11. M. B... soutient qu'il s'occupe quotidiennement de ses deux fils de nationalité française, nés en 2017 et 2019, avec lesquels il vit, qu'il les emmène et va les chercher à l'école et qu'il participe financièrement à leur entretien. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que la reprise de la communauté de vie entre M. B... et son épouse n'est pas établie. Par ailleurs, les pièces produites au dossier, qui consistent en des attestations de proches, quatre factures d'achats de vêtements, quelques quittances de règlement de factures du centre de loisirs de la ville de Chalon-sur-Saône, pour des montants, respectivement de 37,44 euros, 8 euros, 8,94 euros et 13,42 euros, une attestation du directeur de l'école du 30 septembre 2021 indiquant que ses deux enfants sont régulièrement récupérés ou emmenés par leur père, ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à leur entretien et leur éducation depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Cette preuve n'est pas davantage rapportée par les relevés du compte bancaire ouvert au nom de son fils C..., en l'absence de tout justificatif de l'origine des versements opérés sur ce compte. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français et qu'il ne peut, de ce fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions précitées.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française et de sa qualité de père de deux enfants de nationalité française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux point 9 et 11 ci-dessus, la communauté de vie entre le requérant et son épouse, marquée par des épisodes d'abandon du domicile conjugal, de menaces et d'insultes à l'égard de cette dernière, a été interrompue et que la reprise pérenne de cette communauté de vie n'est pas établie à la date de la décision contestée. Par ailleurs, M. B... ne démontre pas l'effectivité de sa participation à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 ci-dessus que M. B... ne justifie pas de sa participation effective à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, qu'il n'a d'ailleurs pas vu pendant plus de six mois en 2019, selon les mentions non contestées de la main courante déposée en février 2020 par son épouse, envers laquelle il s'est rendu coupable de violences, notamment verbales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision relative au délai de départ volontaire.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ".

20. Pour refuser de délivrer à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce que soutient le requérant, en faisant état, dans la décision contestée, de ce que l'intéressé est connu défavorablement des services de police pour des faits de violences aggravées par deux circonstances en 2019 et de violences habituelles sur conjoint en 2020, le préfet de Saône-et-Loire a justifié de ce qu'il entrait dans les prévisions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ces faits, non contestés, sont, eu égard à leur nature, leur répétition et leur gravité, de nature à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, en refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet de Saône-et-Loire a fait une exacte application des dispositions énoncées au point 19.

21. La situation personnelle et familiale de M. B... telle que décrite précédemment ne permet pas de caractériser l'existence de circonstances particulières et de démontrer que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision désignant le pays de destination :

22. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

Sur la décision portant assignation à résidence :

23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision l'assignant à résidence.

24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

25. M. B... fait valoir que la décision d'assignation est disproportionnée dès lors qu'il dispose de garanties de représentation. Alors qu'il n'est pas contesté que son éloignement demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée, les éléments ainsi avancés ne permettent toutefois pas de considérer que le préfet de Saône-et-Loire aurait fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son égard une assignation à résidence, mesure à laquelle l'autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l'étranger concerné présente des garanties de représentation.

26. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

A. Courbon

L'assesseure la plus ancienne,

R. Caraës

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03455
Date de la décision : 10/07/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-10;22ly03455 ?
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